publié le 05 avril 2016
Arrêté royal fixant les modalités de la déclaration relative à la mise en service de bateaux de navigation intérieure nouvellement construits ou importés
24 FEVRIER 2016. - Arrêté royal fixant les modalités de la déclaration relative à la mise en service de bateaux de navigation intérieure nouvellement construits ou importés
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014014358 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'affrètement et la formation des prix dans la navigation intérieure, concernant des matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'affrètement et la formation des prix dans la navigation intérieure, concernant des matières visées à l'article 78 de la Constitution, l'article 7, deuxième alinéa;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 septembre 2015;
Vu l'association des Gouvernements de région;
Vu l'avis n° 58.313/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2015 en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de la Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. La déclaration visée à l'article 7 de la loi du 3 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014014358 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'affrètement et la formation des prix dans la navigation intérieure, concernant des matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'affrètement et la formation des prix dans la navigation intérieure, concernant des matières visées à l'article 78 de la Constitution, est adressée au Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Transport maritime.
La déclaration contient les données suivantes : a. Type de bateau;b. Capacité de chargement maximale planifiée;c. Puissance de moteur planifiée;d. Lieu et pays du chantier où la coque sera construite;e. Lieu et pays du chantier où le bateau finalisé sera mis à l'eau;f. En cas d'importation d'un bateau existant de l'extérieur de l'Union européenne : pays d'origine;g. Entreprise de transport, propriétaire ou exploitant du bateau;h. Date probable de la mise en exploitation;i. Pays d'immatriculation du bateau. § 2. La déclaration peut se faire par lettre ou par courriel.
L'article 53bis du Code Judiciaire s'applique à cette déclaration.
Art. 2.Le ministre qui a l'économie dans ses attributions et le ministre qui a la mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 février 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT