publié le 17 mars 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
24 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 71, § 1erbis , inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer et modifié par la loi du 22 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis , des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment les articles 2 et 6;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, donné le 7 mai 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 août 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 7 octobre 2002;
Vu l'avis 34.404/1 du Conseil d'Etat donné le 19 décembre 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis , des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase introductive, les mots « et sans préjudice de l'article 6 » sont supprimés;b) au 3°, b) le mot « activité » est remplacé par le mot « activité professionnelle ».
Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 6.Lorsqu'en cas de continuation du droit, l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés devient compétent en vertu de l'article 101, alinéas 3, 4 et 5, des lois coordonnées et que le début de cette compétence ne peut pas être déterminé en vertu de l'article 64, § 3, des lois coordonnées ou en vertu de l'article 3 du présent arrêté, elle prend cours le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel l'événement qui a donné lieu au transfert de la compétence à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, a eu lieu. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième trimestre suivant celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 février 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE