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Arrêté Royal du 24 février 2003
publié le 17 mars 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1993 concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations familiales versées par l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de droit public

source
service public federal securite sociale
numac
2003022212
pub.
17/03/2003
prom.
24/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/24/2003022212/moniteur
moniteur
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24 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1993 concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations familiales versées par l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de droit public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 111, remplacé par la loi du 29 avril 1996;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1993 concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations familiales versées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de droit public, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1995 et 1er octobre 1996.

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 2 juillet 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 août 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 21 octobre 2002;

Vu l'avis 34.405/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2002, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 5, § 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 novembre 1993 concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations familiales versées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de droit public, inséré par l'arrêté royal du 23 juin 1995, est abrogé.

Art. 2.Un article 6bis , rédigé comme suit, est inséré dans ce même arrêté : « Art. 6bis . Si le tiers néglige d'effectuer le versement visé à l'article 6 à la date impartie, il est redevable de plein droit d'intérêts de retard calculés au taux légal en faveur de l'Office. Ces intérêts courent à partir du lendemain de cette date.

Si le retard est dû à une cause indépendante du tiers, le Comité de gestion de l'Office peut lui accorder, à sa demande et sur décision motivée, remise totale ou partielle des intérêts de retard. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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