Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 24 décembre 2002
publié le 20 janvier 2003

Arrêté royal créant et organisant le service social de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et fixant la composition de son comité de gestion

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022021
pub.
20/01/2003
prom.
24/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/24/2003022021/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal créant et organisant le service social de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et fixant la composition de son comité de gestion


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 13;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juillet 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 août 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 30 juillet 2002;

Vu le protocole du Comité de secteur XII "Affaires sociales" du 21 novembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les membres du personnel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ainsi que de l'Institut d'expertise vétérinaire ont été transférés, à la date du 15 octobre 2002, dans la cellule provisoire créée auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et qu'il convient donc d'assurer, en même temps, la continuité des prestations offertes par chacun des services sociaux des entités précitées;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° le Ministre : le ministre qui a dans ses attributions la santé publique, la sécurité de la chaîne alimentaire et l'environnement;3° l'Administrateur délégué : l'Administrateur délégué de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 2.Il est créé un service social auprès de l'Administration des Services généraux de l'Agence.

Art. 3.L'action du service social s'étend aux personnes suivantes, pour autant qu'elles ne bénéficient pas d'avantages accordés par un autre service social ou employeur : 1° les membres du personnel de l'Agence, sans distinction de statut ou de régime d'engagement;2° les veuves et veufs dont le conjoint appartenait au moment de son décès à la catégorie visée au point 1° ci-dessus, ainsi que les orphelins de ce conjoint décédé;3° les conjoints et enfants à charge des personnes appartenant à la catégorie citée au point 1° ci-dessus.Sont assimilées aux conjoints les personnes dont la cohabitation avec le membre du personnel visé au point 1° est établie par la composition de ménage délivrée par l'administration communale.

Art. 4.Le Service social a pour objectif de fournir aux personnes visées à l'article 3, une aide matérielle et une aide morale, et ce sous la forme d'avantages individuels ou collectifs. Le cadre général et les modalités d'application de ces avantages sont fixés par le comité de gestion visé à l'article 9.

Ces avantages peuvent porter notamment sur : 1° l'octroi d'une aide financière en cas de maladie, de revers, de malheur familial ou autres circonstances exceptionnelles et imprévues;2° l'octroi d'une aide financière aux veuves, veufs, orphelins disposant de faibles revenus;3° l'octroi de prêts individuels sans intérêt destinés à rencontrer une difficulté personnelle ou familiale temporaire, ou à créer les conditions d'une amélioration durable de la situation matérielle des bénéficiaires;4° l'offre de la souscription à une assurance collective complémentaire en matière d'hospitalisation pour maladie ou accident;5° des mesures visant à soutenir la vie de famille, notamment en faveur des parents et de leurs enfants;6° la prévention et la guidance pour lutter contre le surendettement ainsi que l'alcoolisme, la consommation de drogues et toute autre assuétude;7° la mise en oeuvre ou l'octroi de moyens afin de permettre aux agents qui le désirent, de prendre leur repas de midi ou de consommer une boisson désaltérante à proximité des lieux de travail;8° l'organisation et le soutien d'activités collectives de loisirs, culturelles ou sportives. Les interventions financières sont accordées dans la limite des crédits disponibles.

Art. 5.Pour les activités énumérées à l'article 4, le service social peut solliciter la collaboration d'autres services sociaux des Services publics fédéraux ou d'institutions publiques ou de membres du personnel de l'Agence, ainsi que des assistants sociaux désignés à cet effet par l'Administrateur délégué.

Art. 6.Le comité de gestion visé à l'article 9 peut décider de confier l'accomplissement de certaines prestations à une ou plusieurs institutions, à l'exception de celles prévues à l'article 4, 1° à 4°, ainsi que, dans la limite des crédits disponibles, leur octroyer des subventions.

Afin d'entrer en ligne de compte, une institution doit satisfaire aux conditions suivantes : - avoir été créée en tant qu'association sans but lucratif, organisme public ou établissement d'utilité publique, ayant pour objectif principal la réalisation des missions du service social ou l'aide financière ou morale aux pensionnés de l'Agence, leurs conjoints, veufs ou veuves ou enfants à charge; - avoir été constituée au profit principal du personnel du secteur public fédéral, et posséder des organes de gestion traduisant cette spécificité; - permettre à tous leurs bénéficiaires, sans aucune discrimination, d'avoir accès aux services ou activités mis sur pied; - se soumettre à des règles de fonctionnement et à des procédures de contrôle administratif et budgétaire fixées dans une convention particulière conclue avec le ministre.

Art. 7.Le service social rédige, au sujet de son action, un vade-mecum faisant état des avantages sociaux ainsi que de leurs taux et de leurs modalités d'octroi. Ce vade-mecum est mis à la disposition de toute personne visée à l'article 3.

Art. 8.Le service social reçoit les demandes d'obtention des avantages, constitue les dossiers et assure le suivi de chaque affaire. CHAPITRE II. - Le comité de gestion

Art. 9.§ 1er. Il est institué auprès du service social un comité de gestion qui prend les décisions relatives à la gestion du service social et détermine les modalités d'intervention de ce dernier. § 2. Le comité de gestion statue sur les demandes d'obtention des avantages prévus par le présent arrêté.

Le demandeur a la faculté d'introduire un recours auprès de l'Administrateur délégué contre la décision prise à l'égard de sa demande. Ce recours n'est pas suspensif.

L'Administrateur délégué statue après avoir consulté le comité de gestion.

Art. 10.Le comité de gestion est constitué de membres effectifs et suppléants, nommés par l'Administrateur délégué, pour une période de trois ans, parmi les membres actifs du personnel comptant au moins un an d'ancienneté dans l'Agence ou dans le ministère ou l'organisme dont ils sont issus.

Sa composition est fixée comme suit : a) six membres effectifs et six membres suppléants proposés par chacune des organisations syndicales représentées au comité de concertation de base de l'Agence.Chaque organisation syndicale est représentée par un nombre égal de membres; b) six membres effectifs et six suppléants, représentant l'Agence. Dans la mesure du possible, la composition du comité de gestion reflète la diversité des entités administratives de l'Agence.

Il est également tenu compte des dispositions de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis.

Art. 11.Le président et le vice-président du comité de gestion sont nommés pour trois ans par l'Administrateur délégué sur présentation en alternance de l'Agence et des organisations syndicales visées à l'article 10.

Le premier mandat de président est accompli par un membre proposé par l'administration; celui de vice-président est accompli pendant le même terme par un membre proposé par les organisations syndicales.

Au cas où le président ou le vice-président ne peut terminer son mandat, celui-ci est achevé par un membre du comité de gestion, présenté de la même manière que son prédécesseur.

Art. 12.Le comité de gestion rédige un règlement d'ordre intérieur, qu'il soumet à l'approbation de l'Administrateur délégué.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le secrétariat des réunions du comité de gestion est assuré par les assistants sociaux de l'Agence qui ont examiné les affaires mises à l'ordre du jour. Ils participent aux réunions, sans voix délibérative.

Art. 13.Le comité de gestion soumet chaque année à l'Administrateur délégué un rapport d'activité comprenant notamment les éléments financiers relatifs à la gestion du service social ainsi qu'une proposition de budget.

L'Administrateur délégué donne suite à cette proposition dans les trente jours de sa communication et informe le comité de sa décision. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 14.Le présent arrêté, à l'exception des articles 6 et 11, est également applicable, pour la durée de l'existence de la cellule provisoire de l'Agence, aux membres du personnel y transférés.

Durant cette période, ils conservent les interventions et avantages qui leurs étaient octroyés par le service social de leur Ministère ou Organisme d'origine tant que ces interventions et avantages ne sont pas harmonisés.

Le directeur général des services généraux désigne les personnes affectées à une cellule fonctionnelle "service social". Ces personnes sont sélectionnées parmi le personnel affecté aux Services généraux de la cellule provisoire AFSCA. Pour la durée de la cellule provisoire : - les membres effectifs et suppléants du comité de gestion sont nommés par l'Administrateur délégué parmi les membres du personnel transféré, conformément aux critères de l'article 10; - le mandat de président est accompli par un membre désigné par l'Administrateur délégué et celui de vice-président, par un membre désigné par les organisations syndicales.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002.

Art. 16.Le Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 décembre 2002 ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, J. TAVERNIER

^