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Arrêté Royal du 24 décembre 1999
publié le 13 janvier 2000

Arrêté royal précisant certaines attributions ministérielles

source
services du premier ministre
numac
1999021624
pub.
13/01/2000
prom.
24/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/24/1999021624/moniteur
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24 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal précisant certaines attributions ministérielles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 96 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 12 juillet 1999 portant nomination des Membres du Gouvernement;

Considérant qu'il est nécessaire de préciser les compétences du Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, fixées dans l'arrêté royal du 20 juillet 1999 fixant certaines attributions ministérielles, modifié par les arrêtés royaux des 19 septembre et 6 octobre 1999;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'exception de la Société nationale des chemins de fer belges et sans préjudice des compétences et du droit d'initiative du Ministre des Transports, visés aux articles 176ter et 195 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les entreprises publiques autonomes énumérées dans la même loi relèvent du Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques.

Art. 2.Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques exerce la tutelle sur la Société fédérale de Participations et les institutions et entreprises dans lesquelles la Société fédérale de Participations détient directement ou indirectement des participations et sur lesquelles la tutelle est attribuée par une loi ou un règlement à un ou plusieurs ministres fédéraux, sans préjudice des articles 6 à 9 du présent arrêté et sans préjudice des compétences dévolues au Ministre des Finances et au Ministre de l'Economie conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 6 juillet 1999 portant exécution de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique.

Art. 3.Sans préjudice des compétences fonctionnelles des Ministres concernés, le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques exerce les droits et les compétences liés à toutes actions et participations, directes et indirectes, que l'Etat fédéral détient dans des entreprises de droit belge, étranger ou international.

Les dispositions de l'alinéa 1er ne concernent pas : 1. Groupe de la Banque mondiale : - la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement; - l'Association Internationale de Développement; - la Société Financière Internationale; - l'Agence Multilatérale de Garantie des Investissements; 2. Groupe de la Banque Inter-américaine de Développement : - la Banque Inter-américaine de Développement; - le Fonds des Opérations spéciales; 3. Groupe de la Banque Asiatique de Développement : - la Banque Asiatique de Développement; - le Fonds Asiatique de Développement; 4. Groupe de la Banque Africaine de Développement : - la Banque Africaine de Développement; - le Fonds Africain de Développement; 5. la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 6.la Banque Européenne d'Investissement 7. le Fonds Monétaire International 8.la Banque nationale de Belgique 9. la Monnaie Royale de Belgique 10.le Palais des Beaux-Arts 11. Autres types de participations : - International Natural Rubber Organisation à Kuala-Lumpur; - l'Accord international sur l'étain; - la Banque Rwandaise de Développement; - la Banque de Développement économique de Burundi; - la Banque de Développement des Etats des Grands Lacs; - le Fonds spécial d'aide à l'Afrique subsaharienne; - Sudan Rural Development Finance Company; - B.O.A.D. Lomé-Togo.

Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques peut formuler des propositions de valorisation des participations et actions visées à l'alinéa 2. Ces propositions sont soumises à l'approbation du Ministre qui exerce la tutelle, les compétences, droits et pouvoirs de contrôle relatifs aux entreprises et institutions visées à l'alinéa 2.

Art. 4.Les Ministres des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, des Affaires étrangères, des Finances, et de l'Economie, exercent conjointement l'ensemble des pouvoirs de contrôle et de tutelle sur l'Office national du Ducroire. Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques assure la coordination de l'exercice conjoint de ces compétences.

Toutefois, les décisions du conseil d'administration prises en vertu de l'article 1er, § 2, alinéa 2, de la loi du 31 août 1939 sur l'Office national du Ducroire, sont, conformément aux modalités visées à l'article 13, alinéa 6, de la même loi, soumises : - au Ministre des Affaires étrangères et au Ministre de l'Economie, lorsque ces décisions se rapportent à l'activité visée à l'article 3, 3°, de la même loi; - au Ministre des Finances, lorsque ces décisions se rapportent à l'activité visée à l'article 3, 1°, de la même loi.

Art. 5.Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques exerce l'ensemble des pouvoirs de contrôle et de tutelle sur le Fonds de Participation, à l'exception des opérations visées à l'article 15 de l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de Participation.

Les candidats au conseil d'administration sont présentés par le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, sur proposition du Ministre de l'Emploi, du Ministre des Classes moyennes, du Ministre des Finances et du Ministre de l'Economie, conformément aux modalités visées à l'article 6 du même arrêté royal.

Art. 6.Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques et la Ministre de la Mobilité et des Transports exercent conjointement la tutelle sur la Financière TGV.

Art. 7.Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques et le Ministre de l'Intérieur exercent conjointement les pouvoirs de contrôle sur la S.A. A.S.T.R.I.D.

Art. 8.Les compétences attribuées par les articles 1er à 7 y compris sont exercées sans préjudice des compétences attribuées au Ministre du Budget par la loi ou d'autres dispositions réglementaires.

Art. 9.Le Ministre des Finances est seul compétent en ce qui concerne l'octroi de la garantie de l'Etat ainsi que les conditions et le contrôle y afférents et l'autorisation et la fixation des conditions des emprunts.

Art. 10.Un protocole à conclure à cet effet entre le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques et le Ministre des Finances fixera les modalités de mise en oeuvre des dispositions des articles 2, 3, alinéa 3, et 9.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 23 décembre 1999.

Art. 12.Notre Premier Ministre et Nos Ministres et Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT

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