publié le 30 avril 2020
Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les règles et modalités d'introduction par les entreprises agréées pour le travail intérimaire de l'attestation visée à l'article 2755, § 4, alinéa 7, du Code des impôts sur les revenus 1992
24 AVRIL 2020. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les règles et modalités d'introduction par les entreprises agréées pour le travail intérimaire de l'attestation visée à l'article 2755, § 4, alinéa 7, du Code des impôts sur les revenus 1992
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal du 3 avril 2019 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les règles et modalités d'introduction de l'attestation visée à l'article 2755, § 4, alinéa 7, du Code des impôts sur les revenus 1992, a établi les règles et modalités relatives à l'introduction de l'attestation de minimis, qui est nécessaire pour mettre le régime prévu à l'article 2755, § 4, CIR 92, applicable au secteur de navigation en système, en conformité avec le règlement de minimis (Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis).
L'article 2755, § 4, alinéa 6, CIR 92, prévoit cependant que les entreprises agréées pour le travail intérimaire sont assimilées aux entreprises visées à l'article 2755, § 4, alinéa 1er, CIR 92, (ci-après, les entreprises actives dans la navigation en système) dans le cas où ces entreprises agréées pour le travail intérimaire mettent des intérimaires à disposition des entreprises actives dans la navigation en système. Le législateur visait en cela, par analogie avec des mesures similaires visées aux articles 2751, 2755, §§ 1er-3, 2758 et 2759, CIR 92, de prévoir une forme de transparence par laquelle une dispense à laquelle un employeur déterminé est admissible puisse également être applicable à une entreprise agréée pour le travail intérimaire lorsque celle-ci met un ou plusieurs intérimaires à disposition de l'entreprise visée en premier lieu. On vise donc de la sorte à garantir une égalité de traitement entre les rémunérations qui sont payées directement par l'employeur et les rémunérations qui sont payées de façon indirecte par l'intermédiaire d'une agence d'intérim.
Il n'a toutefois pas été précisé dans l'arrêté royal du 3 avril 2019 précité quelle aide doit être mentionnée sur l'attestation dans le cas où la dispense est demandée par une entreprise agréée pour le travail intérimaire lors de la mise à disposition d'un ou plusieurs intérimaires à une entreprise active dans la navigation en système.
Cette incertitude juridique empêche jusqu'à présent que les entreprises agréées pour le travail intérimaire fassent usage de ce régime. Afin de mettre fin à cette incertitude juridique, le présent projet vise donc aussi à préciser les règles et modalités pour les entreprises agréées pour le travail intérimaire, de sorte que les barrières qui empêchent actuellement l'usage effectif de cette mesure pour ces entreprises soient levées.
Par analogie avec l'objectif mentionné ci-dessus visant à éviter une inégalité de traitement entre, d'une part, les rémunérations qui sont payées directement par une entreprise active dans la navigation en système et, d'autre part, les rémunérations qui sont payées par une entreprise agréée pour le travail intérimaire, le présent projet vise à préciser que dans le cas où la dispense est demandée par une entreprise agréée pour le travail intérimaire, l'attestation visée à l'article 2755, § 4, alinéa 7, CIR 92, doit contenir l'aide de l'entreprise active dans la navigation en système à laquelle les intérimaires sont mis à disposition, comme si cette entreprise active dans la navigation en système a elle-même demandé la dispense visée à l'article 2755, § 4, CIR 92.
Ce qui précède a donc également pour conséquence que lorsque l'entreprise agréée pour le travail intérimaire met des intérimaires à disposition de plusieurs entreprises actives dans la navigation en système, cette entreprise citée en premier lieu devra transmettre plusieurs attestations, notamment une pour chaque entreprise active dans la navigation en système à laquelle l'entreprise agréée pour le travail intérimaire met des intérimaires à disposition.
Bien que la dispense bénéficie en premier lieu à l'entreprise agréée pour le travail intérimaire, on peut s'attendre à ce que, par l'effet du fonctionnement du marché, l'avantage économique de la dispense soit répercuté sous forme d'un coût de revient réduit en faveur de l'entreprise active dans la navigation en système à laquelle les intérimaires sont mis à disposition.
Etant donné que les entreprises agréées pour le travail intérimaire sont soumises à des charges administratives accrues suite à l'application de cette mesure, et qu'il doit être possible de répercuter, en tout ou en partie, les coûts sur l'entreprise à laquelle les intérimaires sont mis à disposition, le présent projet ne vise pas à réguler la relation économique et contractuelle entre ces deux entreprises.
Néanmoins, il est recommandé que, lors de la conclusion d'un contrat de travail intérimaire conclu entre l'entreprise active dans la navigation en système et l'entreprise agréée pour le travail intérimaire, qu'une attention particulière soit prêtée à la possibilité que mon administration, suite à l'enquête qu'elle a mené, constate que l'entreprise active dans la navigation en système à laquelle les intérimaires sont mis à disposition ne remplit pas toutes les conditions d'application. Dans ce cas, le précompte professionnel indûment dispensé sera recouvré auprès de son débiteur, donc en l'occurrence auprès de l'entreprise qui a mis les intérimaires à disposition et qui paie les rémunérations de ces travailleurs.
En outre, il est recommandé d'inclure dans ce contrat des dispositions qui doivent prévoir l'échange d'informations afin de garantir que les deux parties contractantes disposent de toute l'information pertinente qui est nécessaire afin de compléter correctement l'attestation visée à l'article 2755, § 4, alinéa 7, CIR 92, et éventuellement chaque future attestation de minimis analogue. Ainsi, d'une part, l'entreprise à laquelle les intérimaires sont mis à disposition devra être tenue informée de chaque attestation que l'entreprise agréée pour le travail intérimaire a introduite suite à la mise à disposition d'intérimaires. D'autre part, l'entreprise agréée pour le travail intérimaire devra être tenue informée de chaque aide de minimis que l'entreprise active dans la navigation en système, ou une société qui fait partie d'un groupe de sociétés auquel elle appartient, a obtenue au cours de la période imposable et des deux périodes imposables précédentes.
Il va de soi que l'absence de cet échange d'informations ne pourra jamais être invoquée contre mon administration pour justifier une attestation complétée de manière erronée.
L'attention est ensuite attirée sur le cas particulier dans lequel, endéans la même période de déclaration, tant l'entreprise agréée pour le travail intérimaire qui met des intérimaires à disposition de l'entreprise active dans la navigation en système que cette même entreprise active dans la navigation en système font appel à la dispense visée à l'article 2755, § 4, CIR 92. Dans ce cas, la dispense est octroyée à deux employeurs différents qui devront chacun introduire l'attestation visée à l'article 2755, § 4, alinéa 7, CIR 92. La question se pose alors de savoir quelle aide doit être reprise dans quelle attestation. Dans le rapport au Roi de l'arrêté royal du 3 avril 2019 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les règles et modalités d'introduction de l'attestation visée à l'article 2755, § 4, alinéa 7, du Code des impôts sur les revenus 1992, il a déjà été précisé que le montant de la dispense de versement du précompte professionnel qui est demandé pour une période de déclaration déterminée dans la deuxième déclaration, doit également être mentionné sur l'attestation relative à cette période. De cette manière, le débiteur du précompte professionnel qui est concerné est obligé de vérifier si le plafond de minimis n'est pas dépassé par la dispense de versement du précompte professionnel demandée.
Conformément à l'article 3, alinéa 4, du règlement de minimis, les aides de minimis sont considérées comme étant octroyées au moment où le droit légal de recevoir ces aides est conféré à l'entreprise en vertu de la législation belge, quelle que soit la date du versement de l'aide de minimis à l'entreprise. Par conséquent, sous réserve de rectifications, l'aide sous la forme d'une dispense de versement du précompte professionnel est censée octroyée au moment où la deuxième déclaration au précompte professionnel et l'attestation de minimis sont introduites auprès de l'administration pour l'application de ce règlement.
Strictement parlant, l'ordre dans lequel les deuxièmes déclarations sont introduites est donc important pour déterminer qui reprend quelle aide dans l'attestation. Les deux entreprises peuvent cependant également choisir, dans le cas où elles introduisent pour la même période de déclaration une deuxième déclaration et une attestation en fonction de l'obtention de la dispense, de reprendre dans l'attestation les montants de dispense de l'un et l'autre. Dans ce cas, l'ordre dans lequel ces déclarations et attestations sont introduites n'a pas d'importance et l'on est donc pas dépendant des actions d'un tiers.
L'ordre dans lequel les attestations sont introduites est dans ce dernier cas également important lorsque mon administration doit vérifier si la condition visée à l'article 2755, § 4, alinéa 4, CIR 92, est remplie. Supposons par exemple que mon administration constate que l'entreprise active dans la navigation en système n'ait erronément pas repris dans l'attestation certaines aides de minimis obtenues indûment dans le passé, et qu'elle n'en ait pas fait part non plus à l'entreprise qui a mis à disposition les intérimaires, ce qui entraîne que le plafond d'aides est bien dépassé. Dans ce cas, il n'est pas pertinent pour l'application de la réglementation fiscale de savoir quelle partie a commis l'erreur et il y a lieu de contrôler si la condition de l'article 2755, § 4, alinéa 4, CIR 92, est remplie tant dans le chef de l'entreprise active dans la navigation en système que dans le chef de l'entreprise qui met des intérimaires à disposition.
Dans ce cas, l'ordre dans lequel la deuxième déclaration et l'attestation ont été introduites sera donc déterminant pour établir dans le chef de qui la dispense a été indûment accordée et devra être récupérée.
Enfin, il est encore précisé qu'aucune disposition d'entrée en vigueur particulière n'est prévue dans le présent projet, car à ce jour aucune entreprise de travail intérimaire ne fait usage de cette mesure. C'est pourquoi la disposition d'entrée en vigueur de droit commun est applicable, en vertu de quoi le présent projet entrera en vigueur à partir du 10ème jour suivant sa publication.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO
24 AVRIL 2020. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les règles et modalités d'introduction par les entreprises agréées pour le travail intérimaire de l'attestation visée à l'article 2755, § 4, alinéa 7, du Code des impôts sur les revenus 1992 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 2755, § 6, inséré par la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011564 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au deal pour l'emploi fermer ;
Vu l'AR/CIR 92 ;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, les articles 5 et 14 ;
Considérant que les dispositions du présent arrêté ne peuvent avoir de répercussion financière directe ou indirecte ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence, Considérant que : - la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011564 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au deal pour l'emploi fermer modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au deal pour l'emploi a introduit une dispense de versement d'une partie du précompte professionnel pour la navigation en système ; - cette dispense de verser le précompte professionnel est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2019 ; - cette dispense de versement du précompte professionnel peut uniquement être appliquée lorsque le débiteur du précompte professionnel introduit en même temps que sa demande de dispense de versement du précompte professionnel une attestation relative au respect des plafonds d'aide du règlement général de minimis (Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis) ; - des clarifications sont nécessaires dans le cas où ce débiteur est une entreprise agréée pour le travail intérimaire qui met des intérimaires à disposition des entreprises qui remplissent les conditions visées à l'article 2755, § 4, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 ; - les règles et modalités relatives à cette attestation doivent donc être complétées d'urgence afin de clarifier les règles tant pour les entreprises agréées pour le travail intérimaire que pour les entreprises qui remplissent les conditions visées à l'article 2755, § 4, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 et qui reçoivent à leur disposition des intérimaires de la part de ces entreprises agréées pour le travail intérimaire ; - que le présent arrêté doit donc être pris le plus rapidement possible ;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 954/1, § 2, AR/CIR 92, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : "Dans le cas où le débiteur visé à l'alinéa 1er est une entreprise agréée pour le travail intérimaire et que celle-ci met un ou plusieurs intérimaires à disposition d'une entreprise qui remplit les conditions visées à l'article 2755, § 4, alinéa 1er, du même Code, cette attestation mentionne l'aide visée à l'article 2755, § 4, alinéa 7, du même Code, de cette entreprise à laquelle ces intérimaires sont mis à disposition comme si celle-ci demandait elle-même la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'article 2755, § 4, du même Code.
L'aide mentionnée dans l'attestation visée au présent article comprend également dans tous les cas l'aide qui a été octroyée à une entreprise agréée pour le travail intérimaire suite à la mise à disposition d'intérimaires à l'entreprise qui remplit les conditions visées à l'article 2755, § 4, alinéa 1er, du même Code, comme si cette entreprise à laquelle ces intérimaires sont mis à disposition, a elle-même reçu l'aide.".
Art. 2.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 avril 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO