publié le 25 juin 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps dans le secteur de l'assurance
24 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps dans le secteur de l'assurance (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps dans le secteur de l'assurance.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 avril 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 21 juin 1999 Prépension conventionnelle à mi-temps dans le secteur de l'assurance (Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52531/CO/306)
Article 1er.Cette convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel 1999-2001 conclu au sein du secteur de l'assurance le 21 juin 1999 et en exécution de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.
Art. 2.Les dispositions de la convention collective de travail n° 55, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue au Conseil national du travail le 13 juillet 1993, s'appliquent dans le secteur de l'assurance.
Art. 3.L'âge auquel les travailleurs doivent satisfaire pour bénéficier de ce régime est fixé à 55 ans dans le secteur de l'assurance.
Art. 4.Les modalités d'application du régime de la prépension conventionnelle à mi-temps sont déterminées au niveau de l'entreprise, soit de manière individuelle, soit de manière collective.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX