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Arrêté Royal du 24 avril 2002
publié le 03 juillet 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012581
pub.
03/07/2002
prom.
24/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/24/2002012581/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 14 février 2001 Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 5 mars 2001 sous le numéro 56671/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et en application de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, le bénéfice de la prépension conventionnelle est octroyé aux travailleurs liés par un contrat de travail à durée indéterminée dont le congé, sauf pour motifs graves, a été notifié par l'employeur après le 31 août 1990, dont la prépension prend cours après le 31 décembre 1992 et qui atteignent l'âge de 58 ans au moment de l'interruption du contrat de travail ou au terme du délai de préavis.

Art. 3.L'indemnité complémentaire sera payée aux travailleurs qui satisfont aux conditions stipulées à l'arrêté royal du 7 décembre 1992 par le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" selon les modalités définies par le conseil d'administration.

Les cotisations patronales mensuelles particulières pour chaque prépensionné, continuent à être payées par l'employeur.

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20 août 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, octroyant la prépension conventionnelle.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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