publié le 10 juillet 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prorogation de la convention collective de travail du 10 juillet 1997, relative à la prépension après licenciement en exécution de l'article 5.2.1. de l'accord national 1999-2000 du 30 juin 1999
24 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prorogation de la convention collective de travail du 10 juillet 1997, relative à la prépension après licenciement en exécution de l'article 5.2.1. de l'accord national 1999-2000 du 30 juin 1999 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prorogation de la convention collective de travail du 10 juillet 1997, relative à la prépension après licenciement en exécution de l'article 5.2.1. de l'accord national 1999-2000 du 30 juin 1999.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 avril 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 18 octobre 1999 Prorogation de la convention collective de travail du 10 juillet 1997, relative à la prépension après licenciement en exécution de l'article 5.2.1. de l'accord national 1999-2000 du 30 juin 1999 (Convention enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro 54440/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne et proroge la convention collective de travail "prépension après licenciement" du 10 juillet 1997 conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, concernant la prépension après licenciement. CHAPITRE III. - Modalités d'application
Art. 3.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises et conformément aux critères fixés par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, la convention collective de travail "prépension après licenciement" existante est prorogée telle quelle pour la période du 1er juillet 2000 jusqu'au 30 juin 2003.
Art. 4.En exécution de l'article 3 a) dernier alinéa de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au Conseil national du Travail en vue de l'introduction d'une réglementation d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, l'âge de la prépension est maintenu à 58 ans.
Art. 5.L'âge de 55 ans visé à l'article 4 doit être atteint au plus tard à la fin effective du délai de préavis. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 6.La présente convention collective de travail est valable du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX