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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 08 novembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant le droit au crédit-soins, au crédit-carrière et à une réduction des prestations de travail dans le cadre d'une fin de carrière dans le secteur socio-culturel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012312
pub.
08/11/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant le droit au crédit-soins, au crédit-carrière et à une réduction des prestations de travail dans le cadre d'une fin de carrière dans le secteur socio-culturel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant le droit au crédit-soins, au crédit-carrière et à une réduction des prestations de travail dans le cadre d'une fin de carrière dans le secteur socio-culturel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 5 février 2001 Droit au crédit-soins, au crédit-carrière et à une réduction des prestations de travail dans le cadre d'une fin de carrière dans le secteur socio-culturel (Convention enregistrée le 15 mai 2001 sous le numéro 57137/CO/329) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs du secteur socio-culturel flamand tel que défini au champ d'application de l'arrêté du Gouvernement flamand instituant les primes d'encourage-ment pour l'interruption de carrière en cas de crédit-soins, crédit-carrière et emplois de fin de carrière dans le secteur social marchand, appelé ci-dessous "l'arrêté du Gouvernement flamand" : les employeurs des secteurs tels que visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 1993 instituant et fixant la dénomination et la compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (Moniteur belge du 17 novembre 1993), telle que modifiée, excepté ceux mentionnés sous les points 3 et 4, et avec un siège social soit dans la Région flamande, soit dans la Région de Bruxelles-Capitale, à condition de et limité à l'inscription au rôle linguistique néerlandais auprès de l'Office national de Sécurité sociale.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Droit au crédit-soins

Art. 2.Le travailleur, occupé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée a droit à un crédit-soins indépendamment de sa fonction, de sa catégorie professionnelle ou de son ancienneté.

Par "crédit-soins", on entend : une interruption de carrière complète ou partielle, suivant la législation en la matière, notamment la loi de redressement contenant des dispositions sociales du 22 janvier 1985 (Moniteur belge du 24 janvier 1985) et les arrêtés d'exécution, pour prendre un congé palliatif, un congé pour l'assistance ou les soins d'un membre de la famille gravement malade, ou un congé parental.

Art. 3.Le travailleur qui utilise le droit au crédit-soins maintient sa fonction et son lieu de travail original.

Art. 4.Les primes d'encouragement flamandes peuvent être octroyées au maximum pendant une année au cours de la carrière professionnelle dans le cadre du crédit-soins.

Art. 5.L'employeur mettra à disposition et signera les formulaires de demande et les documents nécessaires pour les primes en matière de crédit-soins. CHAPITRE III. - Droit au crédit-carrière

Art. 6.Le travailleur, occupé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et ayant une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise, a droit au crédit-carrière.

Par "crédit-carrière", on entend : une interruption de carrière complète, suivant la législation en la matière, notamment la loi de redressement contenant des dispositions sociales du 22 janvier 1985 (Moniteur belge du 24 janvier 1985) et les arrêtés d'exécution, pendant un an au maximum sur toute la carrière professionnelle : - soit pour 3 mois par période de 5 ans d'activité professionnelle dans le secteur social marchand avec un maximum d'un an après 20 ans d'activité professionnelle, - soit pour 12 mois après 20 ans d'activité professionnelle dans le secteur social marchand.

Par "secteur social marchand", on entend le : secteur de santé flamand, le secteur d'aide sociale flamand, le secteur socio-culturel flamand et les secteurs assimilés tels que définis respectivement aux articles 1er, 2° et 7, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand.

Tous les jours de travail et assimilés sont valables pour déterminer l'activité professionnelle. Par "jours assimilé" on entend : tel que prévu à l'article 7, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand : - tous les jours prestés dans un statut TCT, ACS, FBI ou "PBW"; - les jours assimilés pour la sécurité sociale des travailleurs qui sont couverts par un contrat de travail.

Art. 7.Le travailleur qui veut utiliser le crédit-carrière le communiquera par écrit et au moins trois mois au préalable à son employeur.

Pour des fonctions de direction, l'autorisation de l'employeur est requise. Par "fonctions de direction", on entend : direction, cadre supérieur, chef de service et cadre-responsable.

Art. 8.Sans préjudice des droits légaux à l'interruption et à la réduction de carrière, l'accord de l'employeur est nécessaire en cas de demande d'interruption de carrière dans le cadre du crédit-carrière si, par conséquent, plus de 10 p.c. du personnel était simultanément en interruption ou en réduction de carrière. Les travailleurs ayant un emploi de fin de carrière ne sont pas pris en compte.

Les 10 p.c. sont calculés en unités temps plein, avec des arrondis jusqu'à la demi unité ou l'unité complète supérieure. Au sein des organisations occupant moins de 10 travailleurs, les 10 p.c. sont convertis en une unité temps plein. La fixation du nombre maximum d'unités temps plein qui peuvent être simultanément en interruption de carrière se fait chaque fois au 30 juin et au 31 décembre pour les prochains six mois.

En plus, dans le cadre des 10 p.c., seulement une personne, exprimée en unités temps plein, par tranche commencée de cinq unités temps plein par catégorie fonctionnelle, ne peut être au même moment en interruption de carrière complète. Par "catégorie fonctionnelle", on entend : le personnel socio-culturel, d'une part, et le personnel administratif/technique/logistique, d'autre part.

Art. 9.Le travailleur utilisant le droit au crédit-carrière maintient sa fonction et son lieu de travail original.

Art. 10.L'employeur mettra à disposition et signera les formulaires de demande et les documents nécessaires pour les primes en cas de crédit-carrière. CHAPITRE IV. - Droit à une réduction des prestations de travail dans le cadre d'une fin de carrière (emploi de fin de carrière)

Art. 11.Le travailleur de 50 ans ou plus a droit à une réduction des prestations de travail dans le cadre d'une fin de carrière, sur sa demande. Par cette réduction, on entend l'interruption de carrière partielle pour les travailleurs de 50 ans ou plus, suivant la législation en la matière, notamment la loi de redressement contenant des dispositions sociales du 22 janvier 1985 (Moniteur belge du 24 janvier 1985) et les arrêtés d'exécution.

Pour les fonctions de direction, l'autorisation de l'employeur est requise. Par "fonctions de direction" on entend : direction, cadre supérieur, chef de service et cadre-responsable.

Il faut que le travailleur soit occupé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et dans la période de trois ans précédant la réduction des prestations de travail avec un régime de travail contractuel d'au moins 75 p.c. En plus, il/elle doit avoir, tel que prévu à l'article 11, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand : - soit une carrière de 25 ans au minimum d'activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel, dont au moins un équivalent de 10 années à temps plein doivent être prestés dans le secteur social marchand ou un secteur assimilé tel que défini respectivement à l'article 1er, 2° et l'article 11, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand; - soit une carrière de 20 ans au minimum d'activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel dans le secteur social marchand ou un secteur assimilé tel que défini respectivement à l'article 1er, 2° et l'article 11, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand.

Tous les jours de travail et assimilés sont valables pour déterminer l'activité professionnelle. Par "jours assimilés" on entend, tel que prévu à l'article 11, § 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand : - tous les jours prestés dans un statut TCT, ACS, FBI ou "PBW"; - les jours assimilés pour la sécurité sociale des travailleurs qui sont couverts par un contrat de travail; - les jours consacrés aux soins pour les propres enfants, avec un maximum de 3 ans par enfant et 6 ans sur toute la carrière; - les jours consacrés aux soins palliatifs ou aux soins pour les enfants ou membres de la famille gravement malades, avec un maximum de 1 an sur toute la carrière.

Art. 12.Le travailleur qui veut utiliser le droit à une réduction des prestations de travail le communiquera par écrit et au moins trois mois au préalable à l'employeur.

De commun accord, le travailleur et l'employeur peuvent faire démarrer la réduction des prestations de travail plus tôt que trois mois après la communication écrite.

Art. 13.Le contrat de travail du travailleur concerné demeure inchangé en ce qui concerne la fonction et le lieu de travail, à moins que l'employeur et le travailleur conviennent autrement.

L'employeur et le travailleur concluent une convention de modification, au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la réduction des prestations de travail.

Art. 14.L'employeur mettra à disposition et signera les formulaires de demande et les documents nécessaires pour les primes en cas de réduction des prestations de travail dans le cadre d'un emploi de fin de carrière. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 15.La présente convention collective de travail est d'application suivant toutes les dispositions et modifications éventuelles de l'arrêté du Gouvernement flamand.

Elle entre en vigueur au 1er janvier 2001 et elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification d'un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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