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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 04 novembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord van de social profit-sector », relative à la dispense de prestations

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012297
pub.
04/11/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord van de social profit-sector », relative à la dispense de prestations (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord van de social profit-sector », relative à la dispense de prestations.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.Annexe

Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 13 octobre 2003 Modification de la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord van de social profit-sector", relative à la dispense de prestations (Convention enregistrée le 6 janvier 2004 sous le numéro 69150/CO/305.02)

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'accueils de jour d'enfants, à savoir les crèches et prégardiennats reconnus et subventionnés par « Kind en Gezin », les services de gardiennat à domicile d'enfants, les services de télé-accueil, l'action sociale générale non-autonome telle que reprise au décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, les projet reconnus et subventionnés par « Kind en Gezin » pour autant qu'ils dispensent des soins sociaux, psychiques ou physiques, les centres de santé mentale et les centres de confiance pour l'enfance maltraitée tels que reconnus et subventionnés par « Kind en Gezin », reconnus et subventionnés par la Communauté flamande et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 3.Dans la convention collective de travail du 28 février 2001 conclue en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord van de social profit-sector » relative à la dispense de prestations, modifiée par la convention collective de travail du 30 septembre 2002, l'article 8bis est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8bis.Pour l'application de l'article 8, l'exécution suivante, en différentes phases, est en vigueur pour ce qui concerne le champ d'application des accueils de jour d'enfants et des services de gardiennat à domicile d'enfants : - en 2001 : 2 jours (45+); - en 2002 : 3 jours (45-49 ans) + 3 jours 6 jours (à partir de 50 ans) + 2 jours; - à partir de 2003 : 6 jours (45-49 ans) 8 jours (à partir de 50 ans); - à partir du 1er janvier 2004 : 8 jours (45-49 ans), 10 jours (50-54 ans) et 12 jours (55+).

Les trois jours supplémentaires (45-49 ans) et les deux jours supplémentaires (à partir de 50 ans) pour l'année 2002 peuvent être fixés par l'employeur, au choix en 2002 ou 2003.

Chaque jour correspond à 8 heures pour un travailleur à temps plein.

Pour les travailleurs à temps partiel, l'application se fait au prorata. »

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois notifié par courrier recommandé adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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