publié le 26 octobre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, en application des conventions collectives de travail 77bis et 77ter conclues au sein du Conseil national du travail et instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps
24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, en application des conventions collectives de travail 77bis et 77ter conclues au sein du Conseil national du travail et instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, en application des conventions collectives de travail 77bis et 77ter conclues au sein du Conseil national du travail et instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Par le Roi : J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 16 décembre 2003 Application des conventions collectives de travail 77bis et 77ter conclues au sein du Conseil national du travail et instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 18 février 2004 sous le numéro 69887/CO/313) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.
Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par « travailleurs » : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution des dispositions des conventions collectives de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 et 77ter du 10 juillet 2002, conclues au sein du Conseil national du travail et rendues obligatoires par arrêtés royaux des 25 janvier 2002 et 20 septembre 2002, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. CHAPITRE III. - Petites entreprises
Art. 3.En application de l'article 2, § 3, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, les parties conviennent que, dans les entreprises occupant moins de 11 travailleurs, l'autorisation de l'employeur est requise tant pour l'octroi du crédit-temps que pour la diminution de carrière ou la réduction des prestations de travail à mi-temps. CHAPITRE IV. - Durée du crédit-temps et calcul du seuil
Art. 4.En application de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis précitée, durée maximum de l'exercice du droit au crédit-temps sur l'ensemble de la carrière est portée à deux ans.
Art. 5.En application de l'article 15, § 7 de la convention collective de travail n° 77bis précitée, les travailleurs qui font appel à l'article 6, § 1er et/ou à l'article 9, § 1er, 1 de la convention collective de travail n° 77bis précitée ne sont pas imputés sur le seuil de 5 p.c. prévu à l'article 15, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis précitée. CHAPITRE V. - Pharmaciens titulaires et personnes de confiance
Art. 6.Les pharmaciens titulaires et les travailleurs visés par l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans les secteurs privés de l'économie nationale et publié au Moniteur belge du 12 février 1965 sont, en application de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 77bis précitée, exclus du droit au crédit-temps.
Art. 7.Les pharmaciens titulaires et les travailleurs visés à l'article 6 ci-avant peuvent bénéficier, à partir de l'âge de 60 ans, des mesures de diminution de carrière, moyennant l'accord de l'employeur. CHAPITRE VI. - Caractère supplétif
Art. 8.La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice aux conventions collectives d'entreprises ou aux accords individuels plus favorables existant à la date de son entrée en vigueur. CHAPITRE VII. - Validité
Art. 9.La présente convention collective entre en vigueur le 1er décembre 2003.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE