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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 29 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la prépension après licenciement des employés et la prépension à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans des employés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012274
pub.
29/09/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la prépension après licenciement des employés et la prépension à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans des employés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la prépension après licenciement des employés et la prépension à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans des employés, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 10 décembre 2002 Prépension après licenciement des employés et la prépension à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans des employés (Convention enregistrée le 20 février 2003 sous le numéro 65538/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les services de garde.

Par "employés" sont visés : aussi bien les membres masculins que les membres féminins du personnel. § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger. CHAPITRE II. - Prépension après licenciement des employés

Art. 2.Compte tenu des dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), les employés qui sont licenciés pour pouvoir partir en prépension, ont droit à une indemnité complémentaire en plus des allocations de chômage, à charge de leur employeur.

Art. 3.Il est convenu que les jours de maladie et les jours d'accident de travail sont assimilés dans le cadre de l'enveloppe actuelle.

Art. 4.Les employés visés à l'article 2 ont le droit à cette indemnité complémentaire si : 1. Ils ont atteint l'âge de 58 ans;cet âge doit être atteint lors de la fin effective du délai de préavis; 2. Ils ont droit aux allocations de chômage;3. Ils ont dix ans d'ancienneté dans le secteur ou dans l'entreprise à temps plein;4. Ils peuvent justifier d'une carrière professionnelle de 25 ans en tant que salarié. Sont assimilées pour le calcul de l'ancienneté les périodes de crédit-temps prises par les employés en application des articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail, n° 77bis du 19 décembre 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réductions des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002.

Art. 5.Afin de répartir les charges des prépensions éventuelles les partenaires sociaux ont décidé de mettre à charge d'un organe paritaire composé de délégués de la direction et des employés du conseil d'entreprise ou, à défaut, successivement du conseil d'entreprise en tant que tel ou de la délégation syndicale ou des représentants syndicaux et de la direction, de se saisir au préalable de toute intention de licenciement d'employés visés à l'article 2 menant éventuellement à l'application du présent système de prépension devant assurer le paiement d'une allocation jusqu'à l'âge ou le prépensionné ou la prépensionnée prend sa retraite.

A cet effet, les partenaires sociaux conviennent de ce que dans chaque entreprise soit constitué un compte spécial alimenté de 0,3 p.c. des appointements bruts à 100 p.c. des employés occupés dans l'entreprise.

L'approvisionnement de ce compte se fera automatiquement par l'entreprise au moment de la déclaration à l'Office national de sécurité sociale; la justification en sera fournie à 'organe paritaire désigné. Cet organe chargera parmi ses membres un représentant du personnel et un représentant de la direction, pour la gestion courante dudit compte. Au moins une fois par mois cet organe informera l'employeur de façon officielle de la situation.

Les partenaires sociaux déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres de l'organe paritaire désigné à l'article 5.

Pour éviter tout problème, il est décidé que le montant total nécessaire au paiement de chaque prépensionné ou de chaque prépensionnée jusqu'à l'âge de la retraite devrai être capitalisé dès le départ.

Art. 6.a) L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 en matière d'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, de pourvoir au remplacement du prépensionné ou de la prépensionnée. b) L'employeur s'engage à accorder le licenciement en prépension dont il est ici question aux employés qui auront reçu l'accord de l'organe paritaire désigné pour une éventuelle prise en charge de leurs indemnités de prépension. Montant et indemnité

Art. 7.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de prépension est égale à la moitié de la différence entre le revenu mensuel net et l'allocation de chômage. § 2. Le revenu mensuel net de référence est calculé comme suit : a) appointement mensuel brut + (prime de fin d'année)/12;b) ce quotient représente le revenu mensuel brut duquel seront déduits les charges sociales et le précompte professionnel;c) on entend par appointement mensuel de base, celui prévu au barème ou, s'il est plus élevé, l'appointement de base appliqué.

Art. 8.L'indemnité complémentaire de prépension est payée à l'ayant droit dans le courant du mois qui suit le mois pendant lequel celui-ci a droit à l'indemnité de chômage.

Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif duquel il ressort que l'intéressé a perçu des allocations de chômage.

Contrôle

Art. 9.Sans préjudice de la compétence du conseil d'entreprise et de la délégation syndicale, l'organe paritaire désigné à l'article 5 contrôle l'exécution de la présente convention collective de travail au niveau de l'entreprise. CHAPITRE III. - Prépension à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans des employés

Art. 10.Compte tenu des dispositions de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993 (Moniteur belge du 4 décembre 1993) et de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps (Moniteur belge du 10 août 1994), les employés qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ont droit à une indemnité complémentaire en plus des allocations de chômage.

Art. 11.Il est convenu que les jours de maladie et les jours d'accident de travail sont assimilés dans le cadre de l'enveloppe actuelle.

Art. 12.Les employés visés à l'article 10 ont droit à cette indemnité complémentaire si : 1. ils ont atteint l'âge de 55 ans;et âge doit être atteint au plus tard au moment de l'adaptation du contrat de travail; 2. ils ont droit aux allocations de chômage;3. ils ont dix ans d'ancienneté dans le secteur ou dans l'entreprise, à temps plein;4. ils peuvent justifier d'une carrière professionnelle de 25 ans en tant que salarié;5. au cours des 12 mois qui précèdent immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, ils ont été occupés à temps plein auprès de la même entreprise;6. le nombre d'heures de travail est, après réduction, égal, par cycle de travail, en moyenne à la moitié du nombre d'heures de travail conclues dans un régime de temps plein normal dans l'entreprise.

Art. 13.Afin de répartir les charges des prépensions à mi-temps éventuelles les partenaires sociaux ont décidé de mettre à charge d'un organe paritaire composé de délégués de la direction et des employés du conseil d'entreprise ou, à défaut, successivement du conseil d'entreprise en tant que tel ou de la délégation syndicale ou des représentants syndicaux et de la direction, de se saisir au préalable de toute intention pouvant mener à l'application éventuelle du présent système de prépension à mi-temps devant assurer le paiement d'une allocation jusqu'à l'âge ou le prépensionné à mi-temps ou la prépensionnée à mi-temps prend sa retraite.

A cet effet, les partenaires sociaux conviennent de ce que dans chaque entreprise soit constitué un compte spécial alimenté de 0,15 p.c. des appointements bruts à 100 p.c. des employés occupés dans l'entreprise.

L'approvisionnement de ce compte se fera automatiquement par l'entreprise au moment de la déclaration à l'Office national de sécurité sociale; la justification en sera fournie à 'organe paritaire désigné. Cet organe chargera parmi ses membres un représentant du personnel et un représentant de la direction, pour la gestion courante dudit compte. Au moins une fois par mois cet organe informera l'employeur de façon officielle de la situation.

Les partenaires sociaux déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres de l'organe paritaire désigné à l'article 13.

Pour éviter tout problème, il est décidé que le montant total nécessaire au paiement de chaque prépensionné ou de chaque prépensionnée jusqu'à l'âge de la retraite devrai être capitalisé dès le départ.

Art. 14.L'employeur s'engage à accorder le système de prépension à mi-temps tel que décrit ici aux employés qui auront reçu l'accord de l'organe paritaire désigné pour une éventuelle prise en charge de leurs indemnités de prépension à mi-temps.

Art. 15.Montant et indemnité. Le mode de calcul du montant de l'indemnité est identique au mode de calcul pour la prépension à temps plein, mais avec une application pro rata.

Art. 16.L'indemnité complémentaire de prépension à mi-temps à partir de 55 ans est payée à l'ayant droit dans le courant du mois qui suit le mois pendant lequel celui-ci a droit à l'indemnité de chômage.

Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif duquel il ressort que l'intéressé a perçu des allocations de chômage.

Art. 17.Contrôle. Sans préjudice de la compétence du conseil d'entreprise et de la délégation syndicale, l'organe paritaire désigné à l'article 13 contrôle l'exécution de la présente convention collective de travail au niveau de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Passage du crédit-temps à la prépension

Art. 18.L'employé bénéficiant d'un crédit-temps tel que prévu à l'article 9, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réductions des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, concerné peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Dans le cas où l'employé peut bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire est calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.

La rémunération brute de l'employé afférente à ses prestations est donc multipliée par deux s'il avait opté pour une diminution des prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, et par 5/4 s'il avait opté pour une diminution de carrière d'1/5. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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