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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 22 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant coordination des conventions collectives de travail concernant la prime de fin d'année dans les usines de cigarettes et entreprises mixtes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012241
pub.
22/09/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant coordination des conventions collectives de travail concernant la prime de fin d'année dans les usines de cigarettes et entreprises mixtes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 15 septembre 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant la prime de fin d'année dans les usines de cigarettes et entreprises mixtes, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 avril 1988, modifiée par la convention collective de travail du 11 juin 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 août 2002;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant coordination des conventions collectives de travail concernant la prime de fin d'année dans les usines de cigarettes et entreprises mixtes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 18 avril 1988, Moniteur belge du 11 mai 1988.

Arrêté royal du 22 août 2002, Moniteur belge du 24 septembre 2002.

Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 13 juin 2003 Coordination des conventions collectives de travail concernant la prime de fin d'année dans les usines des cigarettes et entreprises mixtes (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67729/CO/133.01)

Article 1er.La prime de fin d'année dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes, telle qu'elle a été fixée par la convention collective de travail du 15 septembre 1987 de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et sa modification ultérieure, est coordonnée conformément au texte établi ci-après.

Art. 2.La convention collective de travail du 15 septembre 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant la prime de fin d'année dans les usines de cigarettes et entreprises mixtes, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 avril 1988 et la convention collective de travail modifiant la convention collective de travail du 15 septembre 1987, sont abrogées. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant des cigarettes et des entreprises mixtes, c'est-à-dire les usines de cigarettes qui, dans la même unité de production produisent également du tabac de coupe et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs travaillant en travail de jour ou en équipes inscrits aux registres du personnel au 1er décembre de l'année en cours, ont droit à une prime de fin d'année qui est calculée de la manière suivante à partir de l'an 2003 : 8,33 p.c. du salaire des heures prestées y compris le salaire des primes liées aux prestations, ainsi que les jours assimilés énumérés ci-après; le salaire pour ces jours est calculé conformément à la législation en matière de jours fériés payés : -les jours de maladie jusqu'à un an au maximum y compris les jours d'absence pour cause de congé pré et postnatal, à savoir 15 semaines au total; - les jours fériés légaux; - les jours de petit chômage payés; - les jours de formation syndicale; - les absences pour cause d'accidents de travail; - les jours de congé payé; - les jours de chômage; - les jours de repos compensatoire pour les heures supplémentaires; - les jours de congé éducation.

Ne sont pas visés: - les chèques repas; - les primes d'assurance groupe; - les primes à l'occasion des fêtes (comme le cadeau de Saint Nicolas); - toutes sortes de primes non assujetties aux cotisations O.N.S.S. ou toutes autres primes non liées aux prestations; - la prime de fin d'année qui tombe dans la période de référence. § 2. La période de référence pour le calcul de la prime de fin d'année court du 1er décembre de l'année précédente (ou la première période de paie) jusqu'au 30 novembre de l'année au cours de laquelle la prime de fin d'année est payée (ou la dernière période de paie). § 3. Le paiement a lieu avant le 25 décembre de l'année en cours.

Art. 5.Les travailleurs licenciés ou ayant quitté l'entreprise au cours de l'année de référence conservent leur droit à la prime de fin d'année calculée au prorata du nombre de mois de prestations de travail pendant cette année, pour autant que leur départ de l'entreprise soit dû à des motifs d'ordre économique, militaire ou humanitaire. Le mois de départ est considéré comme mois entier.

Les travailleurs engagés pour une durée limitée ont également droit, à l'expiration de leur contrat de travail, à une prime calculée au prorata du nombre de mois de prestations effectives de travail dans l'année de référence; si ces travailleurs sont licenciés ou quittent l'entreprise avant l'expiration du terme, ils ont droit à la prime de fin d'année prorata temporis, pour autant que leur départ soit dû à un des motifs repris à l'alinéa premier.

Art. 6.Les travailleurs pensionnés ou les prépensionnés au cours de l'année de référence, quel que soit le régime de prépension, ainsi que les ayants droit des travailleurs décédés, bénéficient d'une prime de fin d'année calculée au prorata du nombre de mois de prestations de travail pendant cette année.

Art. 7.§ 1er. La période de maladie qui se prolonge au-delà de 12 mois consécutifs n'est plus considérée comme une période assimilée et par conséquent, ne donne plus droit à la prime de fin d'année. § 2. Les travailleurs qui reprennent le travail après une période ininterrompue de maladie de 12 mois recouvrent le droit à la prime complète de fin d'année pour autant qu'ils aient travaillé au cours d'une année civile pendant au moins 45 jours ouvrables. § 3. Si les travailleurs dont question au § 2 n'atteignent pas, au cours de l'année civile, une prestation de travail effective de 45 jours ouvrables, ils ont droit à autant de fois 1/45 de la prime qu'ils comptent de jours effectifs de travail; tout droit à la prime est exclu s'ils n'ont pas travaillé au moins 5 jours ouvrables.

Art. 8.En cas d'absence non autorisée, la prime de fin d'année est réduite de 2 p.c. par jour d'absence non autorisée. CHAPITRE III. - Disposition générale

Art. 9.Les accords plus favorables qui existent au niveau de l'entreprise en matière de ce qui est prévu par la présente convention, sont maintenus. CHAPITRE IV. - Disposition particulière

Art. 10.La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice au droit de l'employeur d'appliquer les mesures prévues par le règlement de travail en cas de retard ou d'absence non autorisée, étant entendu que l'application de ces mesures ne peut faire double emploi avec la réduction de la prime de fin d'année prévue à l'article 8. CHAPITRE V. - Durée - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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