publié le 13 octobre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au protocole d'accord 2003-2004
24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au protocole d'accord 2003-2004 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au protocole d'accord 2003-2004.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 27 juin 2003 Protocole d'accord 2003-2004 (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68066/CO/142.03) Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003 et en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier. CHAPITRE II. - Prorogation des accords 1985-1986
Art. 2.La convention collective de travail du 29 janvier 1985, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant la promotion de l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 mai 1985, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2004. CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat
Art. 3.Salaires Les salaires horaires barémiques sont augmentés dès le 1er juillet 2003 de 4 p.c. Ils sont fixés à : Pour la consultation du tableau, voir image Dans le cas où une seule indexation aurait lieu durant la période conventionnelle 2003-2004, le paiement anticipé de 2 p.c. d'indexation le premier du mois de décembre 2004 est garanti. Cette indexation anticipée serait absorbée par la non application de l'indexation suivante qui aurait normalement dû être octroyée.
Dans ce cas, l'indexation "avancée" qui aurait en fait dû être octroyée en 2005 ne sera pas déduite de la marge de négociation pour une convention 2005-2006.
Dans la convention collective de travail du 20 septembre 2001 (détermination du salaire) l'article 3 est modifié comme suit : "Les salaires horaires minimums et réellement payés aux jeunes ouvriers se calculent sur base des salaires horaires minimums et réellement payés aux ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent; ils sont réduits selon l'âge et suivant les pourcentages mentionnés au tableau ci-après (20 ans = 100 p.c.).
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.Frais de déplacement A partir du 1er juillet 2003 une indemnité de transport de 0,15 EUR/km sera payée aux travailleurs qui se déplacent de leur domicile à leur lieu de travail à vélo.
Cette indemnité est calculée sur base de la distance simple habitation-lieu du travail. Avant le 30 juin, les travailleurs signeront une déclaration sur l'honneur à l'entreprise, mentionnant l'utilisation d'un vélo durant toute l'année ou 6 mois par an, ainsi que le nombre de km à parcourir.
Art. 5.Prime de fin d'année Dans la convention collective du 27 juin 1974 octroyant une prime de fin d'année aux ouvriers et ouvrières, l'article 4 est modifié comme suit: "Ces pourcentages sont affectés de la dégressivité suivante pour les ouvriers et ouvrières n'ayant pas trois ans d'ancienneté dans l'entreprise au 30 novembre de la période de référence.
Pour les ouvriers et ouvrières en service avant le 30 novembre 2003 Pour la consultation du tableau, voir image Pour les ouvriers et ouvrières en service après le 30 novembre 2003 Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Formation
Art. 6.§ 1er. En exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 le secteur fait un effort supplémentaire au niveau de la formation.
Cet effort supplémentaire est réalisé par une cotisation sectorielle de 0,10 p.c. sur les salaires pour les années 2003-2004. § 2. Le secteur proroge également en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004, les efforts de 0,10 p.c. pour la formation des groupes à risque. § 3. Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi et du Travail d'exempter le secteur des versements des 0,10 p.c. en 2003-2004 destinés au fonds de l'emploi. § 4. Pour l'utilisation des montants définis aux § 1er et § 2, le fonds social fixera les modalités d'application précises tenant compte des modalités suivantes : A. Mesures d'emploi: - formation supplémentaire durant les heures de travail; - travail volontaire à temps partiel.
B. Des normes concrètes seront fixées pour servir de base à la prise en compte des dossiers de formation pour un soutien. CHAPITRE V. - Prépensions
Art. 7.Prorogation de l'accord prépension existant.
La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans les limites légales jusqu'au 30 juin 2005.
Une convention collective sur la prépension sera conclue en ce sens au sein de la sous-commission paritaire.
Art. 8.Prorogation de l'accord existant pour la prépension à mi-temps.
La prépension à mi-temps, dans le secteur, est prorogée sous les mêmes conditions et dans les limites légales jusqu'au 30 juin 2005.
Une convention collective sur la prépension à mi-temps sera conclue en ce sens au sein de la sous-commission paritaire. CHAPITRE VI. - Sécurité d'existence
Art. 9.A partir du 1er juillet 2003 le montant journalier de l'allocation complémentaire de chômage est fixé à 5 EUR par allocation de chômage. - A partir du 1er juillet 2003 le montant forfaitaire de l'allocation complémentaire en cas de maladie est fixé à : après 60 jours: 55 EUR après 120 jours: 80 EUR après 180 jours: 95 EUR après 240 jours: 110 EUR - Dès l'année de service 2003 - payable 2004 - la prime syndicale est augmentée à 123,95 EUR ou 10,33 EUR par douzième.
La convention collective de travail concernant les statuts du fonds social du 25 juin 2001 sera adaptée dans ce sens pour une durée indéterminée. CHAPITRE VII. - Autres conditions de travail
Art. 10.Jours de carence Pour la durée de l'accord 2003-2004 l'employeur est tenu au paiement de maximum 1 jour de carence par an tel que visé à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 22 août 1978) et les modifications consécutives y apportées relatives aux contrats de travail, indépendamment de la durée de l'incapacité de travail.
Ce point fera l'objet d'une évaluation finale afin de connaître le résultat de cette mesure.
Art. 11.Préavis Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai des préavis est fixé à : - 35 jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre 6 mois et moins de 5 ans sans interruption dans une des entreprises du secteur; - 42 jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre 5 et moins de 10 ans sans interruption dans une des entreprises du secteur; - 56 jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre 10 et moins de 15 ans sans interruption dans une des entreprises du secteur; - 84 jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre 15 et moins de 20 ans sans interruption dans une des entreprises du secteur; - 112 jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers plus de 20 ans sans interruption dans une des entreprises du secteur.
Pour les prépensionnés, il y a application du préavis légal.
Art. 12.Crédit-temps Les parties souscrivent aux dispositions qui sont reprises dans l'accord interprofessionnel et appliqueront intégralement celles-ci. CHAPITRE VIII. - Convention d'emploi
Art. 13.Les parties appliqueront intégralement l'accord d'emploi flamand (VESOC). CHAPITRE IX. - Paix sociale La paix sociale est assurée dans le secteur pendant toute la durée du présent accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif reprise dans cette convention ne sera formulée, que ce soit au niveau national, au niveau régional ou au niveau de l'entreprise individuelle.
CHAPITRE X. - Durée La présente convention collective de travail est valable du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus, à l'exception de : - l'article 3 (salaires), l'article 4 (frais de déplacement), l'article 5 (prime de fin d'année), article 9 (sécurité d'existence) qui sont valables pour une durée indéterminée et qui peuvent être dénoncés moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier et aux organisations signataires; - l'article 7 (prépension) et l'article 8 (prépension à mi-temps) qui sont valables jusqu'au 30 juin 200 5.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE