publié le 29 septembre 2005
Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Baraka", loterie publique organisée par la Loterie Nationale
24 AOUT 2005. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Baraka", loterie publique organisée par la Loterie Nationale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;
Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à l'attente des participants;
Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de canaliser le comportement des participants vers des jeux présentant un risque de dépendance quasiment inexistant;
Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;
Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates;
Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées;
Considérant que la concrétisation de la mesure concernée requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent règlement s'applique à la loterie à billets émise par la Loterie Nationale sous l'appellation "Baraka". "Baraka" est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, de mentions attributives ou non d'un lot. Ces mentions sont cachées sous une couche opaque à gratter par le participant.
Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.000.000, soit en multiples de 1.000.000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 4 euros.
Art. 3.Par quantité de 1.000.000 de billets émis, le nombre de lots est fixé à 300.901, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.Chaque billet se compose de deux volets dont les rectos sont rabattus l'un sur l'autre. Pour déplier ces deux volets soudés l'un à l'autre par un de leurs côtés, le participant doit enlever la languette latérale attenante aux trois autres côtés du billet. Ces deux volets sont indissociables pour la vente et la présentation à l'encaissement des billets gagnants.
Le billet présente quatre jeux différents, respectivement appelés "Jeu 1", "Jeu 2", "Jeu 3" et "Jeu 4", dont les modalités ludiques d'attribution des lots sont fixées aux articles 5 à 9.
Art. 5.§ 1er. Dans l'espace réservé au "Jeu 1" figure l'image graphique d'une table de football présentant trois zones distinctement délimitées et recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant.
La pellicule opaque recouvrant la zone située à gauche de la table de football porte la mention "SCORE ADVERSAIRE - SCORE TEGENSTANDER - GEGNERISCHE PUNKTZAHL".
La pellicule opaque recouvrant la zone centrale de la table de football porte la mention "GAIN - WINST - GEWINN".
La pellicule opaque recouvrant la zone située à droite de la table de football porte la mention "VOTRE SCORE - UW SCORE - IHRE PUNKTZAHL". § 2. Sous la pellicule opaque visée au § 1er, alinéa 2, est mentionné un nombre de points allant de 1 à 9.
Sous la pellicule opaque visée au § 1er, alinéa 3, est mentionné un montant de lot libellé en chiffre(s) arabe(s).
Sous la pellicule opaque visée au § 1er, alinéa 4, est mentionné un nombre de points allant de 1 à 9. § 3. Donne droit à un lot, le jeu dont le nombre de points visé au § 2, alinéa 3, est supérieur au nombre de points visé au § 2, alinéa 1er.
En l'occurrence, le lot attribué correspond au montant visé au § 2, alinéa 2.
Le jeu ne répondant pas à la caractéristique visée à l'alinéa 1er est toujours non gagnant.
Art. 6.Dans l'espace réservé au "Jeu 2" figure une zone circulaire distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque qui, à gratter par le participant, illustre une cible de tir pour fléchettes.
Sous la pellicule opaque visée à l'alinéa 1er est imprimée l'image graphique d'une cible comprenant distinctement quatre zones qui, circulaires et concentriques, sont chacune colorées différemment. A l'intérieur de cette cible sont également imprimés, à des endroits variant d'un billet à l'autre, cinq petits symboles graphiques représentant chacun l'impact de tir d'une fléchette.
Donne droit à un lot, le jeu dont l'intérieur d'une des quatre zones circulaires visées à l'alinéa 2 comporte trois symboles graphiques représentant l'impact de tir d'une fléchette. En l'occurrence, le lot attribué correspond au montant, libellé en chiffre(s) arabe(s), mentionné dans la zone circulaire comportant ces 3 impacts.
Le jeu ne présentant pas la caractéristique visée à l'alinéa 3 est toujours non gagnant.
Art. 7.Dans l'espace réservé au "Jeu 3" figurent trois zones distinctement délimitées et recouvertes d'une pellicule opaque qui, à gratter par le participant, reproduisent chacune le symbole graphique représentant un dé à jouer.
Sous la pellicule opaque des trois zones visées à l'alinéa 1er est chaque fois imprimée une face de dé sur laquelle est (sont) imprimé(s) 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 points, le nombre de points pouvant varier d'une face de dé à l'autre.
Donne droit à un lot de : 1° 1 euro le jeu dont le nombre de points mentionnés sur la face de chacun des trois dés visés à l'alinéa 2 s'élève à 1;2° 2 euros le jeu dont le nombre de points mentionnés sur la face de chacun des trois dés visés à l'alinéa 2 s'élève à 2;3° 4 euros le jeu dont le nombre de points mentionnés sur la face des trois dés visés à l'alinéa 2 s'élève respectivement à 1, 2 et 3 points, quel que soit l'ordre des dés;4° 500 euros le jeu dont le nombre de points mentionnés sur la face des trois dés visés à l'alinéa 2 s'élève respectivement à 4, 5 et 6 points, quel que soit l'ordre des dés; 5° 200.000 euros le jeu dont le nombre de points mentionnés sur la face des trois dés visés à l'alinéa 2 s'élève respectivement à 1, 2 et 4 points, quel que soit l'ordre des dés.
Le jeu ne présentant pas un des cinq cas de figures visés à l'alinéa 3 est toujours non gagnant.
Art. 8.Dans l'espace réservé au "Jeu 4" figurent quatre zones distinctement délimitées et recouvertes d'une pellicule opaque qui, à gratter par le participant, reproduisent chacune le symbole graphique représentant une plaquette de domino.
Sous la pellicule opaque des quatre zones visées à l'alinéa 1er est chaque fois imprimée une plaquette de domino dont les moitiés, séparées par une ligne, comportent un nombre de points s'élevant à 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, le nombre de points pouvant varier d'une moitié de domino à l'autre.
Donne droit à un lot de : 1° 1 euro le jeu présentant un domino dont les moitiés comportent chacune 1 point;2° 2 euros le jeu présentant un domino dont les moitiés comportent chacune 2 points;3° 9 euros le jeu présentant un domino dont les moitiés comportent chacune 3 points;4° 50 euros le jeu présentant un domino dont les moitiés comportent chacune 4 points; 5° 1.000 euros le jeu présentant un domino dont les moitiés comportent chacune 5 points; 6° 200.000 euros le jeu présentant un domino dont les moitiés comportent chacune 6 points.
Le jeu ne présentant pas un des six cas de figures visés à l'alinéa 3 est toujours non gagnant.
Art. 9.En vue de l'attribution des lots, les 4 jeux visés aux articles 5 à 8 sont indépendants les uns des autres et sont dès lors considérés séparément.
Un billet gagnant peut comporter 1, 2, 3 ou 4 jeux gagnants. Lorsqu'il comporte 2, 3 ou 4 jeux gagnants, le billet concerné donne droit à un montant cumulé de lots.
En l'occurrence, un billet gagnant un lot de : 1° 200.000 euros, 1.000 euros, 500 euros ou 50 euros ne comporte jamais qu'un jeu gagnant; 2° 15 euros comporte, soit trois jeux gagnants décernant respectivement 9 euros, 4 euros et 2 euros, soit quatre jeux gagnants dont trois décernent chacun 2 euros et un 9 euros;3° 9 euros comporte, soit un jeu gagnant décernant 9 euros, soit trois jeux gagnants dont deux décernent chacun 4 euros et un 1 euro, soit quatre jeux gagnants dont deux décernent chacun 2 euros, un 4 euros et un 1 euro;4° 4 euros comporte, soit un jeu gagnant décernant 4 euros, soit deux jeux gagnants décernant chacun 2 euros, soit trois jeux gagnants dont deux décernent chacun 1 euro et un 2 euros. Tout billet ne présentant pas des jeux correspondant à l'un des 4 cas de figure visés à l'alinéa 3, est toujours non gagnant.
Art. 10.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un ou plusieurs codes à barres visibles.
Art. 11.Dans les zones de jeu recouvertes d'une pellicule opaque peuvent figurer sous celle-ci des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er, et à l'article 10, 2°, des billets invendus.
Art. 12.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots : 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.
Art. 13.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Les lots de 200.000 euros sont également payables au siège de la Loterie Nationale.
Art. 14.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Art. 15.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 13 sont acquis à la Loterie Nationale.
Art. 16.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 13. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.
Art. 17.La participation est interdite à tout mineur d'âge.
Art. 18.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.
Art. 19.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.
La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.
Art. 20.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux participants;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.
Art. 21.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.
La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 23.Notre Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE