publié le 30 septembre 2022
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
23 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 116/1, inséré par la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009676 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003003 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant l'ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer et modifié par la loi du 21 décembre 2018;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 mai 2022;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2022;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 août 2022;
Vu l'avis n° 72.105/2 du Conseil d'Etat donné le 19 septembre 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 203/1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2017, la phrase « La période de référence est cependant prolongée jusqu'à un maximum de dix-huit mois pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel qui, en raison de leur régime de travail, se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir leur stage d'attente dans les six mois. » est remplacée par ce qui suit : « Toutefois, ils accomplissent leur stage d'attente s'ils ont accompli, au cours d'une période de six mois, cent trente-trois heures de travail, à condition qu'ils se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir quatre cents heures de travail durant ces six mois en raison de leur régime de travail. ».
Art. 2.Dans l'article 205/1, § 3, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2017, la phrase « La période de référence est toutefois prolongée jusqu'à neuf mois au maximum pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel qui, en raison de leur régime de travail, se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir leur stage réduit dans les trois mois. » est remplacée par ce qui suit : « Toutefois, ils accomplissent leur stage d'attente s'ils ont accompli, au cours d'une période de trois mois, soixante-sept heures de travail ou assimilées, à condition qu'ils se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir deux cents heures de travail durant ces trois mois en raison de leur régime de travail. ».
Art. 3.L'article 206/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2017, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 206/1.Pour l'octroi de l'indemnité de maternité visée à l'article 113 de la loi coordonnée, une dispense de stage d'attente est d'application pour la personne qui acquiert la qualité de titulaire au sens de l'article 86, § 1er, 1°, de la loi coordonnée, à condition qu'elle acquière la qualité précitée au plus tard le trentième jour après avoir perdu la qualité de titulaire visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants et qu'elle ait accompli le stage d'attente prévu dans ledit régime ou en ait été dispensée. ».
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 206/2, rédigé comme suit : «
Art. 206/2.Lorsqu'une personne n'a pas été dispensée de l'accomplissement du stage d'attente dans le régime des travailleurs indépendants et n'a payé la cotisation due en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, que pour un seul trimestre civil dans lequel il avait la qualité de titulaire visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, le stage d'attente est réduit, pour l'octroi de l'indemnité de maternité prévue à l'article 113 de la loi coordonnée, à trois mois comprenant au moins soixante jours de travail ou assimilés, à condition qu'il ne se soit pas écoulé un délai de plus de trente jours entre la perte de la qualité de titulaire précitée dans le régime des travailleurs indépendants et l'acquisition de la qualité de titulaire au sens de l'article 86, § 1er, 1°, de la loi coordonnée. Les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel accomplissent le stage d'attente réduit s'ils totalisent au cours d'une période de trois mois, deux cents heures de travail ou assimilées. Toutefois, ils accomplissent leur stage d'attente s'ils ont accompli, au cours d'une période de trois mois, soixante-sept heures de travail ou assimilées, à condition qu'ils se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir deux cents heures de travail durant ces trois mois en raison de leur régime de travail. ».
Art. 5.Dans l'article 207/2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2017, les mots « 206/2, » sont insérés entre les mots « 206/1, » et les mots « 207, ».
Art. 6.Dans le titre III, chapitre III, du même arrêté, le mot « stage » est chaque fois remplacé par les mots « stage d'attente ».
Art. 7.Dans l'article 292 du même arrêté, le mot « stage » est remplacé par les mots « stage d'attente ».
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 2 août 2022 et s'applique aux périodes de protection de maternité, de congé de maternité converti, de congé de paternité ou de naissance, de congé d'adoption et de congé parental d'accueil débutant, au plus tôt, à cette date.
Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 23 septembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE