publié le 05 octobre 2005
Arrêté royal relatif à la durée du travail de certains ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (1)
23 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal relatif à la durée du travail de certains ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (CP 118) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 24, § 2, 2°, modifié par la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les nécessités d'organisation du travail dans le secteur de l'industrie alimentaire impliquent que les entreprises puissent d'urgence être autorisés à bénéficier de limites supérieures de la durée du travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers occupés par les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception de ceux occupés dans le secteur des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie ainsi qu'à leurs employeurs.
Art. 2.Les limites pour la durée du temps de travail pour les travailleurs occupés dans les produits ultrafrais sont les suivantes : 1° une limite journalière de dix heures;2° une limite hebdomadaire de cinquante heures. Par produit ultrafrais, on entend les produits finis avec une date de conservation de dix jours maximum.
Art. 3.Cette mesure peut être introduite au niveau de l'entreprise par une convention collective de travail, conclue entre l'employeur et toutes les organisations représentatives de travailleurs siégeant au sein de la délégation syndicale de l'entreprise.
A défaut de délégation syndicale au sein de l'entreprise cette mesure peut être introduite par une convention collective de travail conclue par au moins deux organisations représentatives des travailleurs.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant la date à laquelle il a été publié au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985.