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Arrêté Royal du 23 septembre 1997
publié le 07 novembre 1997

Arrêté royal fixant la proportion entre médecins généralistes et médecins spécialistes dans certains organes de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en application de l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1997022800
pub.
07/11/1997
prom.
23/09/1997
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23 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal fixant la proportion entre médecins généralistes et médecins spécialistes dans certains organes de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en application de l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 17, 140 et 144 et l'article 211, § 1er, tel que modifié par la loi du 29 avril 1996;

Vu l'arrêté royal du 6 décembre 1994 portant création d'un Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments, notamment l'article 4;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 30 juin 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 juin 1997;

Considérant que la Cour d'Arbitrage a rejeté, par son arrêt du 29 mai 1997, le recours en annulation de l'article 123 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, qui remplace l'article 211 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, de sorte que ce n'est que depuis cette date-là qu'il y a une certitude absolue quant à la base légale des élections médicales, qui doivent être organisées sans délai de sorte que les dispositions du présent arrêté qui fixent les règles concernant ces élections, doivent être arrêtées et publiées le plus vite possible;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 4, 4°, de l'arrêté royal du 6 décembre 1994 portant création d'un Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments, les termes « dont la moitié au moins de médecins généralistes » sont remplacés par les mots « dont six médecins généralistes ».

Art. 2.Si le membre effectif qui, conformément à l'article 17, alinéa 2, 4°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, représente les médecins au sein de la Commission de contrôle budgétaire, est un médecin spécialiste, le membre suppléant est un médecin généraliste; si le membre effectif est un médecin généraliste, le membre suppléant est un médecin spécialiste.

Art. 3.Pour les membres du Comité du Service du contrôle médical mentionnés à l'article 140, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la proportion est de quatre médecins généralistes pour quatre médecins spécialistes.

Art. 4.Pour les membres de la Commission de contrôle instituée auprès du Service du contrôle médical, visés à l'article 144, § 1er, de la loi citée à l'article 2, la proportion entre médecins généralistes et médecins spécialistes est fixée comme suit : 1° pour les membres visés à l'article 144, § 1er, alinea 2, 2°, de la loi précitée : un médecin généraliste et un médecin spécialiste;2° pour les membres visés à l'article 144, § 1er, alinéa 3, 1°, de la loi précitée, le membre suppléant est un médecin généraliste si le membre effectif est un médecin spécialiste et le membre suppléant est un médecin spécialiste si le membre effectif est un médecin généraliste.

Art. 5.Pour les membres de la Commission de contrôle instituée auprès du Service du contrôle médical, visés à l'article 144, § 2, alinéa 3, b) de la loi précitée, la proportion est de deux médecins généralistes pour deux médecins spécialistes.

Art. 6.Le Roi fixe la date à laquelle le présent arrêté entre en vigueur.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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