publié le 08 novembre 1997
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
23 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 15, 21, 26, 27, 28, 30 et 155 et l'article 211, § 1er, tel que modifié par la loi du 29 avril 1996; .
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 5, 10, 29, 47, 50, 60, 65 et 306;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 30 juin 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 juin 1997;
Considérant que la Cour d'Arbitrage a rejeté, par son arrêt du 29 mai 1997, le recours en annulation de l'article 123 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, qui remplace l'article 211 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, de sorte que ce n'est que depuis cette date-là qu'il y a une certitude absolue quant à la base légale des élections médicales, qui doivent être organisées sans délai de sorte que les dispositions du présent arrêté qui fixent les règles concernant ces élections, doivent être arrêtées et publiées le plus vite possible;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 5, § 1er, 7°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les termes « dont respectivement quatre médecins » sont remplacés par les mots « dont respectivement deux médecins spécialistes et deux médecins généralistes ».
Art. 2.L'article 10, § 1er, 4°, du même arrêté royal est complété par la disposition suivante : « parmi les membres effectifs qui représentent les médecins figurent quatre médecins généralistes et trois médecins spécialistes et parmi les membres suppléants qui représentent les médecins figurent trois médecins généralistes et quatre médecins spécialistes. ».
Art. 3.L'article 29 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 29.La Commission nationale médico-mutualiste est composée : 1° de six membres effectifs et de six membres suppléants, médecins généralistes, nommés par Nous parmi les candidats présentés par les organisations représentatives du corps médical, en nombre double de celui des mandats à conférer;2° de six membres effectifs et de six membres suppléants, médecins spécialistes, nommés par Nous parmi les candidats présentés par les organisations représentatives du corps médical, en nombre double de celui des mandats à conférer;3° de douze membres effectifs et de douze membres suppléants, nommés par Nous parmi les candidats présentés par les organismes assureurs en nombre double de celui des mandats à conférer.».
Art. 4.L'article 47, 5°, du même arrêté royal est complété par la disposition suivante : « le membre suppléant est un médecin généraliste si le membre effectif est un médecin spécialiste et le membre suppléant est un médecin spécialiste si le membre effectif est un médecin généraliste. ».
Art. 5.A l'article 50, 5°, du même arrêté royal, les termes « docteurs en médecine » sont remplacés par les mots « dont un médecin généraliste et un médecin spécialiste ».
Art. 6.A l'article 60, 3°, du même arrêté royal, les mots « dont sept médecins spécialistes et quatre médecins généralistes » sont insérés entre les termes « suppléants » et « choisis ».
Art. 7.A l'article 65 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 2°, les mots « dont un médecin généraliste et un médecin spécialiste » sont insérés entre les termes « suppléants » et « choisis »;. 2° au § 2, 2°, les mots « dont un médecin généraliste et un médecin spécialiste » sont insérés entre les termes « suppléants » et « choisis »;3° au § 4, 1°, les mots « médecins généralistes » sont insérés entre les termes « suppléants » et « choisis »;4° au § 5, 1°, les mots « médecins spécialistes » sont insérés entre les termes « suppléants » et « choisis »;5° au § 6, 2°, les mots « médecins spécialistes » sont insérés entre les termes « suppléants » et « choisis »;6° au § 7, 2°, les mots « médecins spécialistes » sont insérés entre les termes « suppléants » et « choisis ».
Art. 8.L'article 306, § 1er, 4°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 4° trois membres effectifs et trois membres suppléants, dont chaque fois au moins un médecin généraliste et au moins un médecin spécialiste, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives du corps médical, en nombre double de celui des mandats à attribuer; si deux membres effectifs sont des médecins spécialistes et si un membre effectif est un médecin généraliste, deux membres suppléants doivent être des médecins généralistes et un membre suppléant doit être un médecin spécialiste; si deux membres effectifs sont des médecins généralistes et si un membre effectif est un médecin spécialiste, deux membres suppléants doivent être des médecins spécialistes et un membre suppléant doit être un médecin généraliste. ».
Art. 9.Le Roi fixe la date à laquelle le présent arrêté entre en vigueur.
Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 septembre 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN