Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 octobre 2015
publié le 06 novembre 2015

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en ce qui concerne le quota de jours de travail occasionnel dans le chef de l'employeur dans l'industrie hôtelière

source
service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015205066
pub.
06/11/2015
prom.
23/10/2015
ELI
eli/arrete/2015/10/23/2015205066/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

23 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en ce qui concerne le quota de jours de travail occasionnel dans le chef de l'employeur dans l'industrie hôtelière


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise, en exécution de l'accord gouvernemental, à porter à 200 à la place de 100 le nombre de jours de travail occasionnel pendant lesquels un employeur du secteur Horeca peut faire appel à des travailleurs occasionnels.

Le contingent de 50 jours applicable aux travailleurs reste quant à lui d'application.

Pendant ces jours de travail occasionnel, les travailleurs sont déclarés sur base d'un forfait avantageux, et leurs droits sociaux sont préservés.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 57693/1 le 14 juillet 2015.

Celui-ci indique que le présent projet d'arrêté royal pose question au niveau des principes d'égalité et de non-discrimination.

A cela, nous répondons que ces principes n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre différentes catégories de personnes, pour autant que celle-ci soit objective et raisonnablement justifiée.

Le fait que le régime proposé pour l'Horeca diffère de celui proposé dans d'autres secteurs en particulier d'autres secteurs qui recourent au travail occasionnel, à savoir le secteur agricole et horticole, trouve son explication dans les spécificités du secteur Horeca : - Le secteur de l'Horeca est un secteur d'activité à forte intensité de main-d'oeuvre qui fait face à un coût salarial élevé tout en ayant des marges de profit basses - Le secteur Horeca appartient au secteur tertiaire et a comme but principal de proposer une offre de nourriture et de boissons. - Le secteur de l'Horeca a besoin d'une flexibilité accrue. La nécessité de main-d'oeuvre dans ce secteur est en effet très variable et fortement dépendante de circonstances externes comme le temps, les saisons, les fêtes,... Le nombre de travailleurs peut vite changer, ainsi que les heures à prester. - Ce secteur est très orienté public, a un degré d'organisation limité et est également sensible aux tendances. De plus, les activités et la prestation de services peuvent n'être que peu voire pas du tout automatisées.

Vu ces besoins, trop d'entreprises du secteur font encore du travail au noir, ce qui ne sera bientôt plus possible avec l'instauration de la caisse enregistreuse obligatoire dans le secteur.

C'est pourquoi en instaurant un quota employeur de 200 jours occasionnels, nous répondons aux besoins précités du secteur et encourageons ainsi le travail déclaré avec constitution de droits sociaux pour les travailleurs.

En outre, il faut souligner que cette limitation du nombre de jours dans le chef de l'employeur n'existe pas dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture. L'augmentation de ce contingent de 100 à 200 jours ne peut donc être une différence de traitement non justifiée.

Pour répondre à la remarque du Conseil d'Etat concernant la généralisation du travail occasionnel et les questions que cela pose au niveau de la base légale, nous rappelons que la base légale du présent arrêté est l'article 2, § 1er, 3°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Cette base légale prévoit que le Roi peut prévoir des modalités spéciales d'application dérogeant à certaines des dispositions de la loi pour certaines catégories de travailleurs et pour les employeurs et les utilisateurs des travailleurs précités.

Dans son avis le Conseil d'Etat fait référence à ses avis antérieurs n° 53.293/1 et 53.294/1 dans lesquels le Conseil posait également des questions par rapport à la conformité des disposition concernées avec le principe de légalité. Ci-dessous on donne la motivation qui a été invoquée pour ne pas donner suite à cette remarque du Conseil d'Etat (Chambre, 2012-2013, 2990/001, p. 5). Evidemment ces arguments restent valables pour ce projet d'arrêté. "Cette compétence de fixer des modalités d'application spéciales pour certaines catégories de travailleurs, le Roi en est doté depuis un certain temps déjà. L'objectif de cette délégation consiste à élaborer, pour des profils très spécifiques - qui dérogent à l'occupation classique de travailleurs dans le cadre d'un horaire de bureau - des régimes permettant de répondre aux exigences spécifiques du secteur (en matière de flexibilité, par exemple) tout en respectant les droits des travailleurs en matière de conditions de travail et de sécurité sociale. Il faut en outre veiller à ce que les instances de contrôle continuent de disposer des moyens techniques pour contrôler comme il se doit ces régimes spécifiques.

Il convient d'insister sur le fait que la nature de ces statuts spécifiques est souvent fort complexe et plutôt technique et que les besoins de ces catégories évoluent en outre plus souvent avec le temps que ceux qui concernent les occupations classiques.

Les nombreuses modifications qui ont été instaurées et modifiées au fil des ans pour les travailleurs occupés dans l'horeca, par exemple, mais également dans l'agriculture et l'horticulture, montrent bien qu'il s'agit là de catégories de travailleurs dont il importe de répondre rapidement à l'évolution des besoins.

Compte tenu à la fois de la technicité de ces secteurs et de la rapidité avec laquelle ils évoluent, instaurer de tels régimes est donc en soi une compétence qui a davantage sa place dans un arrêté d'exécution que dans une loi." Le régime de travail occasionnel dont il est question ici, est bien une modalité spéciale d'application de la loi précitée applicable à une catégorie spécifique de travailleurs et d'employeurs puisque ce régime prévoit les modalités suivantes et ne peut, par conséquent, être considéré comme une généralisation d'un régime d'exception : - Cotisations sur base d'un forfait - Contingent de 50 jours pour le travailleurs - Contingent qui passe à 200 jours pour les employeurs - Application de ce système uniquement pour le secteur de l'Horeca Le régime de travail occasionnel prévu à l'article 31ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 rentre donc bien dans le cadre de l'habilitation faite au Roi par cette base légale.

Au regard de cela, il n'est pas nécessaire de modifier la loi même pour y reprendre une disposition relative au travail occasionnel dans l'Horeca.

Enfin, le Conseil d'Etat a émis une remarque concernant le fait que cette règlementation implique une diminution de la protection sociale et serait dès lors en contradiction avec l'article 23 de la Constitution qui garantit le droit à des conditions de travail équitables. Nous répondons à cela que le projet d'arrêté royal n'a pas pour objet d'augmenter le nombre de jours du contingent travailleur, celui-ci restant limité à 50 jours dans le chef de chaque travailleur.

La volonté du législateur et du pouvoir exécutif, comme explicitement illustré dans le Rapport au Roi de l'arrêté royal du 12 novembre 2013 relatif à l'occupation des travailleurs occasionels dans le secteur de l'Horeca, comme repris ci-dessous, est donc respectée. "En conséquence, ce statut spécifique offrant une sécurité moindre au travailleur est moins fortement encouragé. L'objectif est d'éviter que des travailleurs soient occupés pendant toute l'année dans le cadre de ce statut incertain et qu'ils n'aient aucune perspective de décrocher un emploi fixe." On peut dès lors affirmer que le présent projet d'arrêté royal n'affecte pas les conditions de travail des travailleurs et n'est pas contraire au principe de Standstill que la Constitution garantit.

On notera pour le reste que dans ce système de travail occasionnel les droits sociaux des travailleurs sont préservés même si les cotisations sont calculées sur base d'un forfait.

Pour terminer, le projet d'arrêté royal a été adapté aux remarques légistiques du Conseil d'Etat.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK

Conseil d'Etat, section de législation Avis 57.693/1 du 14 juillet 2015 sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en ce qui concerne le quota de jours de travail occasionnel dans le chef de l'employeur dans l'industrie hôtelière" Le 12 juin 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en ce qui concerne le quota de jours de travail occasionnel dans le chef de l'employeur dans l'industrie hôtelière".

Le projet a été examiné par la première chambre les 23 juin et 2 juillet 2015. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Marc Rigaux en Michel Tison, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter Pas, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 juillet 2015.

Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis tend, en ce qui concerne les employeurs du secteur Horeca, à porter le nombre de jours d'occupation de travailleurs occasionnels de 100 à 200 par année.A cet effet, l'article 31ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 "pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs" est modifié.

L'arrêté en projet entre en vigueur le 1er juillet 2015. 2.1. Le projet trouve en principe son fondement juridique dans l'article 2, § 1er, 3°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer "révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs", qui s'énonce comme suit : «

Art. 2.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail : (...) 3° prévoir, pour certaines catégories de travailleurs qu'Il détermine, des modalités spéciales d'application dérogeant à certaines des dispositions de la présente loi, dans ce cas Il peut aussi prévoir, pour les employeurs et les utilisateurs des travailleurs précités des modalités spéciales d'application dérogeant à certaines des dispositions de la présente loi; (...) ».

L'article 2, § 1er, [alinéa 2], 3°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer "établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés" auquel se réfère le deuxième alinéa du préambule du projet, ne procure pas de fondement juridique aux dispositions en projet. 2.2. Comme le Conseil d'Etat, section de législation, l'a déjà observé dans son avis 53.293/1-53.294/1 [3] en ce qui concerne l'article 31ter actuel de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 et la disposition de l'article 2, § 1er, 3°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui lui confère son fondement juridique, le régime de travail occasionnel dans le secteur horeca soulève des questions du point de vue, d'une part, du principe de légalité inscrit à l'article 23 de la Constitution et, d'autre part, des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination. Les observations formulées à ce sujet dans cet avis s'appliquent également à la présente adaptation de ce régime.

En outre, force est de constater que l'augmentation sensible du nombre de jours durant lesquels le travail occasionnel est permis, généralise de facto le régime d'exception concernant le travail occasionnel, ce qui soulève également des questions au regard de la disposition procurant le fondement juridique.

Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé, à l'instar du régime de travail occasionnel dans le secteur agricole ou horticole [4], d'opter pour un régime légal de travail occasionnel dans le secteur horeca, pour autant que ce régime puisse toutefois être réputé se concilier avec le principe constitutionnel d'égalité. 2.3. Enfin, le relèvement du nombre de jours pour lesquels les employeurs du secteur horeca peuvent recourir au travail occasionnel, doit en outre être mis en relation avec d'autres mesures pour ce secteur, parmi lesquelles l'instauration de flexi-jobs et l'augmentation du nombre d'heures supplémentaires non récupérables.

Prises globalement, ces mesures peuvent entraîner une diminution de la protection juridique sociale, ce qui peut se heurter au droit à des conditions de travail équitables visé à l'article 23 de la Constitution et au principe de standstil qui découle de cette disposition constitutionnelle.

Formalités 3. Le Conseil national du travail a rendu le 24 juin 2015 un avis sur l'arrêté royal en projet.Si l'avis recueilli auprès du Conseil national du travail devait encore donner lieu à des modifications du texte du projet soumis au Conseil d'Etat, les dispositions ainsi modifiées du projet devraient encore être soumises, pour avis, à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Examen du texte Préambule 4. A la fin du premier alinéa du préambule du projet, on écrira "l'article 2, § 1er, 3°, modifié par la loi du 11 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013206335 source service public federal securite sociale Loi portant diverses modifications en vue de l'instauration d'un nouveau système social et fiscal pour les travailleurs occasionnels dans le secteur horeca fermer;". 5. Eu égard à l'observation formulée ci-dessus concernant le fondement juridique du projet, il y a lieu d'omettre le deuxième alinéa du préambule faisant référence à l'article 2, § 1er, [alinéa 2], 3°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Article 1er 6. A la fin de la phrase liminaire de l'article 1er du projet, il convient de mentionner également l'arrêté royal modificatif du 27 mai 2014.7. A l'article 1er, 1°, du projet, le segment de phrase "modifié par l'arrêté royal du 27 mai 2014," est superflu, compte tenu de la mention des arrêtés royaux modificatifs dans la phrase liminaire de l'article 1er du projet.Les mots concernés doivent par conséquent être supprimés dans l'article 1er, 1°, du projet.

Article 2 8. Si la date du 1er juillet 2015 mentionnée à l'article 2 du projet, est maintenue, la disposition en projet aura un effet rétroactif.Dans ce cas, l'article 2 doit être rédigé comme suit : « Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2015 ». ______ Note [3] Avis C.E. 53.293/1-53.294/1 du 3 juin 2013 sur un avant-projet devenu la loi du 11 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013206335 source service public federal securite sociale Loi portant diverses modifications en vue de l'instauration d'un nouveau système social et fiscal pour les travailleurs occasionnels dans le secteur horeca fermer "portant diverses modifications en vue de l'instauration d'un nouveau système social et fiscal pour les travailleurs occasionnels dans le secteur Horeca" et sur un projet devenu l'arrêté royal du 12 novembre 2013 "relatif à l'occupation des travailleurs occasionnels dans le secteur de l'Horeca", Doc. parl., Chambre, 2012-13, n° 2990/1. [4] Voir l'article 2/1 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

23 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en ce qui concerne le quota de jours de travail occasionnel dans le chef de l'employeur dans l'industrie hôtelière PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 2, § 1er, 3° modifié par la loi du 11 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013206335 source service public federal securite sociale Loi portant diverses modifications en vue de l'instauration d'un nouveau système social et fiscal pour les travailleurs occasionnels dans le secteur horeca fermer; Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mai 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2015;

Vu l'avis du Conseil national du travail donné le 24 juin 2015 : Vu l'avis 57.693/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 31ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, rétabli par l'arrêté royal du 12 novembre 2013 et modifié par l'arrêté royal du 27 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "100 jours" sont remplacés par "200 jours";2° dans l'alinéa 7, les mots "100 jours" sont remplacés par "200 jours".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2015.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK

^