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Arrêté Royal du 23 octobre 2015
publié le 16 novembre 2015

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la notion de chômage contrôlé, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
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2015205065
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16/11/2015
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23 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la notion de chômage contrôlé, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté s'inscrit dans le cadre des mesures prises par le secteur de l'assurance chômage pour ce qui concerne les jeunes chômeurs, mesures qui consistent notamment en la suspension du droit aux allocations d'insertion dans le cadre de la procédure d'activation du comportement de recherche d'emploi.

Il prévoit la possibilité d'assimiler cette période de suspension du droit aux allocations d'insertion à une période de chômage contrôlé pendant une période limitée à six mois, moyennant une adaptation de l'article 246 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité.

A la lumière de l'avis du Conseil d'Etat et au vu des remarques émises, quelques explications sont formulées ci-après.

Le Conseil d'Etat, dans son examen des formalités préalables, constate que le projet d'arrêté royal qui lui est soumis diffère du projet présenté au Comité de l'assurance soins de santé et au Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés de l'INAMI. Il relève que le projet initial portait sur la modification de deux dispositions réglementaires, tandis que le projet qui lui est soumis ne vise à modifier qu'une seule disposition, à savoir l'article 246, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Il n'apparaît pas nécessaire de donner suite à cette remarque du Conseil d'Etat.

En effet, le projet d'arrêté royal soumis aux deux Comités de l'INAMI susvisés ne diffère pas, en ce qu'il modifie l'article 246, alinéa 1er, du projet soumis au Conseil d'Etat. Le texte est identique. Les deux Comités ont donc pu se prononcer en toute connaissance de cause sur cette modification de l'article 246, alinéa 1er, qui est par ailleurs positive pour les personnes visées puisqu'elle vise à assimiler une période de suspension du droit aux allocations d'insertion à une période de chômage contrôlé pendant une période limitée à six mois.

Pour le reste, le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 57.831/2/V du 12 août 2015.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK

Conseil d'Etat section de législation Avis 57.831/2/V du 12 août 2015 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant, en ce qui concerne la notion de chômage contrôlé, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994' Le 7 juillet 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales, à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit (*) jusqu'au 21 août 2015, sur un projet d'arrêté royal "modifiant, en ce qui concerne la notion de chômage contrôlé, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994".

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 12 août 2015. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, président, Philippe Quertainmont, président de chambre, Jacques Jaumotte, conseiller d'Etat, Yves De Cordt, assesseur, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves Delval, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 août 2015.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables Selon la note à l'Inspecteur des Finances du 19 février 2015 jointe à la demande d'avis, "Ce projet s'inscrit dans le cadre des mesures prises par le secteur de l'assurance chômage pour ce qui concerne les jeunes chômeurs, mesures qui consistent notamment en la suspension du droit aux allocations d'insertion dans le cadre de la procédure d'activation du comportement de recherche d'emploi" et "Ce projet lancé sous le gouvernement précédent, visait à modifier également l'article 247; il a été abandonné par la Ministre actuelle qui a décidé de modifier uniquement l'article 246".

Il a ainsi pu donner son avis sur le projet modifié.

Or, le projet est soumis à d'autres formalités préalables obligatoires telles que l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. La modification subie par le projet n'est pas issue des observations émises par ces organes et puisque les deux modifications qui étaient en projet sont étroitement liées puisqu'elles concernaient toutes deux les conséquences de sanctions imposées par l'ONEM dans le cadre de la procédure spéciale d'appréciation du comportement de recherche active d'emploi pour les jeunes chômeurs, il convient de les consulter à nouveau sur le projet tel que modifié.

Examen du projet Préambule 1. L'alinéa 1er sera complété afin de mentionner que l'article 32, alinéa 2, a été remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer, et modifié par les lois des 13 décembre 2006, 26 mars 2007, 19 décembre 2008 et 29 mars 2012.2. Sous réserve de l'observation sur les formalités préalables, pour respecter l'ordre chronologique de leur accomplissement, suivant lequel doivent être mentionnées les formalités préalables [1], les alinéas 3 et 4 doivent être intervertis. Dispositif Article 1er Dans la phrase liminaire, il y a lieu de corriger la date de la dernière modification en mentionnant l'arrêté royal du 22 février 2015. __________ [1] Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 34, point b). _______ Note (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.

23 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la notion de chômage contrôlé, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 32, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer, et modifié par les lois des 13 décembre 2006, 26 mars 2007, 19 décembre 2008 et 29 mars 2012;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 19 mars 2014;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 28 avril 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 février 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2015;

Vu l'avis n° 57.831/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 246, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2015, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le droit à l'allocation de chômage a été refusé pour une période limitée, en application de l'article 56, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susvisé du fait que le chômeur soumet sa remise au travail à des réserves qui ne sont pas fondées, ou en application de l'article 59quater/3 ou de l'article 59quinquies du même arrêté, du fait que le chômeur n'a pas fourni d'efforts suffisants pour s'insérer dans le marché du travail; en cas d'application de l'article 59quater/3 susvisé, la durée est limitée à une période de six mois; »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK

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