publié le 17 janvier 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, portant coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie"
23 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, portant coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention de travail du 27 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, instituant un Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 septembre 1981;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, portant coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 25 septembre 1981, Moniteur belge du 13 octobre 1981.
Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 13 octobre 2000 Coordination des statuts du Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie (Convention enregistrée le 14 novembre 2000 sous le numéro 55843/CO/214) CHAPITRE Ier - Dénomination et siège social
Article 1er.Le 1er janvier 1981 est institué un Fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie".
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Gand à l'adresse suivante : Poortakkerstraat 100, 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem). Il peut être transféré par décision de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie à tout autre endroit en Belgique. CHAPITRE II. - Objet
Art. 3.Le fonds a pour objet : 1° de percevoir des cotisations, nécessaires à son fonctionnement;2° d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux employés visés à l'article 4;3° d'assurer la liquidation de ces avantages;4° le financement et l'organisation d'initiatives promouvant la formation et l'emploi d'employés par les organisations représentées au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;5° de prendre en charge les cotisations patronales particulières sur la prépension à temps plein et à temps partiel;6° le financement des charges relatives à l'amélioration des relations industrielles et la promotion de l'emploi dans l'industrie textile et la bonneterie;7° de rétribuer aux organisations représentatives les charges d'administration et de gestion relatives au paiement des avantages sociaux. CHAPITRE III. - Champ d'application
Art. 4.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux employés qu'ils occupent, ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception des employeurs et de leurs employés dont question aux litterae c) et d) insérés par l'arrêté royal du 4 juin 1999 dans l'article 1, § 1, 1°) de l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence. CHAPITRE IV. - Octroi et liquidation des avantages sociaux complémentaires
Art. 5.Les employés visés à l'article 4 ont droit à des avantages sociaux complémentaires à charge du fonds dont la nature, le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 6.En aucun cas, la liquidation des avantages sociaux complémentaires ne peut être subordonnée au versement par l'employeur des cotisations qui lui incombent. CHAPITRE V. - Formation
Art. 7.En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000, le secteur textile consacre un effort supplémentaire en matière de formation. Cet effort supplémentaire est réalisé par une cotisation sur les salaires des années 1999 et 2000.
Ainsi, le secteur textile assume sa part dans l'exécution de l'engagement de réaliser un effort supplémentaire en matière de formation permanente, dans le but de mettre la Belgique sur la voie qui après 6 ans mène au niveau moyen des trois pays limitrophes.
Pour les années 1999 et 2000, en vertu de la convention collective de travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, est instauré un droit de tirage à concurrence de maximum 0,20 p.c. de la masse salariale. Le droit de tirage est accordé à l'entreprise qui au plus tard le 31 décembre 1999 introduit auprès du Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie un plan de formation approuvé par le conseil d'entreprise. A défaut de conseil d'entreprise, le plan de formation doit être approuvé par la délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, par le comité de contact régional.
La preuve des frais exposés en 1999 pour des formations dans le cadre du plan de formation approuvé doit être introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2000. Pour les formations réalisées en 2000, la preuve des frais exposés doit être introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2001.
Le Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie est chargé du paiement de ce droit de tirage à charge de la section « Formation ». Le droit de tirage correspond au montant mentionné sur la preuve des frais exposés, sans que le droit de tirage puisse être supérieur à la cotisation de 0,20 p.c. sur les salaires bruts non-plafonnés des employés que l'entreprise a payée au fonds pour l'année concernée. CHAPITRE VI. - Gestion
Art. 8.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des employeurs et des employés, représentés à la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie. Ce conseil est composé de dix membres, à savoir : cinq représentants des employeurs et cinq représentants des employés.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie parmi les membres effectifs ou suppléants de cette commission. Leur mandat s'achève lorsqu'ils cessent d'être membres de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la commission paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.
Art. 9.Le conseil d'administration désigne tous les trois ans en son sein un président et deux vice-présidents. La présidence et la première vice-présidence sont exercées alternativement par un représentant des employeurs et par un représentant des employés. La première année, le groupe auquel appartient le président est désigné au sort. La deuxième vice-présidence appartient toujours au groupe des représentants des employés.
Art. 10.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration au moins chaque trimestre et chaque fois que deux membres au moins du conseil d'administration en font la demande. Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par la personne qui a présidé la séance.
Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents. Le vote est valable s'il est émis par au moins un membre de chaque groupe et à condition que le point mis aux voix ait été porté explicitement à l'ordre du jour de la convocation à la séance.
Art. 11.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds. Il agit en justice au nom du fonds et à la poursuite et la diligence du président ou de l'administrateur délégué à cet effet.
Art. 12.Le conseil d'administration peut déléguer des attributions spéciales à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté envers des tiers, d'apposer des signatures conjointes de deux administrateurs, un de chaque groupe, sans que ces administrateurs ne doivent témoigner d'une délibération ou d'une autorisation.
Art. 13.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune responsabilité personnelle de par leur gestion. CHAPITRE VII. - Financement
Art. 14.Le financement des avantages sociaux complémentaires se fait comme suit : a) pour les prépensionnés bénéficiaires au cours de la période 1981-1985, sous forme d'avances sans intérêt à charge du Ministère des Affaires économiques et par une cotisation patronale. Cette cotisation patronale couvre jusqu'au 31 décembre 1985 1 p.c. des dépenses annuelles et est, à partir du 1er janvier 1986, affectée au remboursement des avances sans intérêt; b) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires au cours de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1989, par le budget du Ministère des Affaires économiques;c) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires au cours de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990, par une cotisation patronale;d) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires au cours de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, par une cotisation patronale supplémentaire;e) pour les nouveaux bénéficiaires, prépensionnés au cours de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, par une cotisation patronale supplémentaire;f) pour les nouveaux bénéficiaires, prépensionnés au cours de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, par une cotisation patronale supplémentaire;g) pour les nouveaux bénéficiaires, prépensionnés au cours de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, par la cotisation patronale dont question au littera f);h) pour les nouveaux bénéficiaires du régime de prépension à temps plein et de la prépension à mi-temps au cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, par la cotisation patronale fixée à l'article 16 littera b) des présents statuts.
Art. 15.a) Les avances sans intérêt, dont question à l'article 14, a), sont mises trimestriellement et anticipativement sur base d'un budget annuel à la disposition du fonds.
Les avances sans intérêt couvrent 99 p.c. des dépenses découlant de l'exécution de la convention collective de travail visée à l'article 5 à l'égard des prépensionnés bénéficiaires désignés à l'article 14, a). b) Les cotisations patronales prévues à l'article 14, a) sont perçues selon les modalités de l'article 17 et sont versées annuellement dans le courant du mois de février sur le compte du Ministère des affaires économiques, jusqu'au moment où les avances sans intérêt seront remboursées.
Art. 16.a) La cotisation patronale prévue à l'article 14, a) s'élève à 1 p.c. des dépenses annuelles découlant de la convention collective de travail visée à l'article 5 à l'égard des prépensionnés bénéficiaires désignés à l'article 14, a).
Elle est fixée à 150 BEF par an par employé figurant sur la déclaration O.N.S.S. du premier trimestre de l'année considérée. b) Pour le financement de l'accompagnement social, fixé par la convention collective de travail du 24 février 1987 concernant l'accompagnement social, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 avril 1988, le taux de cotisation est fixé à 1 p.c. des rémunérations brutes plafonnées à 74 325 BEF par mois.
Cette cotisation est perçue sur les appointements des quatre trimestres de 1986 payés par les employeurs visés à l'article 4.
A partir du 1er janvier 1987, ce taux de cotisation est fixé à 0,35 p.c. des rémunérations brutes plafonnées à 74 325 BEF par mois.
Cette cotisation est perçue pour la première fois sur les appointements payés par les employeurs visés à l'article 4 à partir du premier trimestre 1987.
Le plafond est adapté au début de chaque année conformément à la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail et reste valable pour toute l'année civile concernée.
A partir du 1er janvier 1989, la cotisation de 0,35 p.c. précitée est destinée au financement de l'indemnité complémentaire pour les prépensionnés visés à l'article 14 c), et au financement de l'accompagnement social fixé par la convention collective de travail du 24 février 1987 précitée.
A partir du 1er janvier 1991, la cotisation de 0,35 p.c. mentionnée à l'alinéa précédent est majorée de 0,25 p.c. et ainsi portée à 0,60 p.c.
A partir du 1er janvier 1992, cette même cotisation est à nouveau majorée de 0,25 p.c. et ainsi portée à 0,85 p.c.
A partir du 1er janvier 1994, cette même cotisation est à nouveau majorée de 0,25 p.c. et ainsi portée à 1,10 p.c.
A partir du 1er janvier 1995, cette même cotisation est à nouveau majorée de 0,30 p.c. et ainsi portée à 1,40 p.c.
La perception de la cotisation patronale de 1,40 p.c. est suspendue à raison de 0,20 p.c. pour les années 1995 et 1996 pendant huit trimestres.
A partir du 1er janvier 1997, cette même cotisation est à nouveau majorée de 0,40 p.c. et est ainsi portée à 1,80 p.c.
La perception de la cotisation patronale de 1,80 p.c. est suspendue à raison de 0,20 p.c. pour les années 1997 et 1998 pendant huit trimestres.
A partir du 1er janvier 1999, cette cotisation de 1,80 p.c. est diminuée de 0,35 p.c., de sorte que cette cotisation de 1,80 p.c. est ramenée à 1,45 p.c.
La perception de cette cotisation de 1,45 p.c. est suspendue à raison de 0,20 p.c. pour les années 1999 et 2000 pendant huit trimestres.
A partir du 1er janvier 2001, cette cotisation est à nouveau portée à 1,45 p.c. c) Pour le financement des initiatives dont question à l'article 3, 4°, une cotisation de 0,25 p.c. calculée sur le salaire complet des employés comme défini à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer contenant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés, est perçue par le fonds à partir du 1er janvier 1991 pour les années 1991 et 1992.
A partir du 1er janvier 1993 la cotisation perçue pour les années 1993 et 1994 est fixée à 0,15 p.c. de ces salaires.
A partir du 1er janvier 1995 la cotisation perçue pour l'année 1995 est fixée à 0,15 p.c. de ces salaires.
A partir du 1er janvier 1996 la cotisation perçue pour l'année 1996 est fixée à 0,20 p.c. de ces salaires.
A partir du 1er janvier 1997 la cotisation perçue pour les années 1997 et 1998 est fixée à 0,10 p.c. de ces salaires.
A partir du 1er janvier 1999 cette cotisation perçue pour les années 1999 et 2000 est fixée à 0,10 p.c. de ces salaires.
Par ailleurs, une cotisation supplémentaire de 0,20 p.c., pour le financment du droit de tirage prévu à l'article 7, est perçue à partir du 1er janvier 1999 et pour la même période, de sorte que la cotisation patronale globale pour les années 1999 et 2000 est fixée à 0,30 p.c. de ces salaires.
Art. 17.a) La cotisation patronale prévue à l'article 16, a) est perçue par le fonds à la fin du premier trimestre. b) Les cotisations patronales prévues à l'article 16, b) et 16, c) des présents statuts sont perçues trimestriellement par le fonds. Ces cotisations doivent être versées par l'employeur sur un compte fixé par le conseil d'administration. Les dates d'échéance pour leur paiement sont respectivement fixées aux 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier.
Art. 18.A l'appui des cotisations dues et selon les modalités et délais fixés par le conseil d'administration du fonds, l'employeur envoie une déclaration ou un formulaire délivrés par le fonds.
Art. 19.Pour chaque trimestre auquel se rapportent les cotisations dont question à l'article 17, l'employeur est obligé de payer une majoration de 10 p.c. sur le montant des cotisations dues, augmentée d'un intérêt de retard égal à celui d'application sur les cotisations O.N.S.S., sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire à cet effet.
Aussi bien pour la perception des cotisations que pour le paiement des allocations sociales, le délai de prescription correspond à celui appliqué par l'Office national de sécurité sociale.
Art. 20.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, concernant les fonds de sécurité d'existence, le montant des cotisations ne peut être modifié que par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE VIII. - Budgets et comptes
Art. 21.Les comptes du fonds seront vérifiés, annuellement et sur place, par l'inspection des finances auprès du Ministère des Affaires économiques et par les services compétents de ce Ministère.
Le fonds soumettra chaque année avant le 28 février, la situation des comptes au Ministère des Affaires économiques. Le budget pour l'année suivante sera soumis au Ministère des affaires économiques avant le 31 décembre. Une révision du budget est possible avant le 1er juillet.
Art. 22.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.
Art. 23.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget est soumis à l'approbation, pour l'année suivante, de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie.
Art. 24.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.
La clôture et le bilan doivent être suffisamment précisés en matière comptable. CHAPITRE IX. - Contrôle
Art. 25.Le conseil d'administration, ainsi que le reviseur ou expert-comptable, désignés par la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue.
Art. 26.Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie pendant le mois de juin au plus tard. CHAPITRE X. - Liquidation
Art. 27.Les avances sans intérêt prévues à l'article 15 sont remboursées par le fonds. Le remboursement se fera annuellement et commencera après une période de cinq ans. Il sera égal au produit de la cotisation patronale supplémentaire qui sera prélevée à partir du 1er janvier 1986. Le taux de cette cotisation supplémentaire sera au moins égal au taux de cotisation moyen fixé pour les années 1981 jusque et y compris 1985. CHAPITRE XI. - Dissolution
Art. 28.La dissolution du Fonds peut avoir lieu sur décision unanime de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, lorsqu'il a satisfait à ses obligations résultant de l'accord protocolaire du 17 mars 1981 entre les organisations patronales et syndicales, le Ministre des affaires économiques et le Ministre de l'Emploi, octroyant une indemnité complémentaire sous forme d'une prépension conventionnelle, et après que les avances visées à l'article 27 ont été remboursées.
Art. 29.Lorsque des liquidités restent disponibles lors de la dissolution du fonds, la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et fixe leurs rémunérations.
Les capitaux restants du fonds sont répartis comme suit : Les employés bénéficiaires reçoivent les avantages sociaux complémentaires, fixés par convention collective de travail conclue en application de l'article 5 de ces statuts, à partir de la date de la mise en liquidation du fonds et jusqu'à épuisement complet des capitaux restants du fonds.
Cette convention collective est conclue pour une durée indéterminée.
Elle produit ses effets le 1er janvier 2000. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX