publié le 21 décembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, modifiant la convention collective de travail du 6 mai 1997 relative à la promotion de l'emploi et aux conditions de rémunération et de travail
23 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, modifiant la convention collective de travail du 6 mai 1997 relative à la promotion de l'emploi et aux conditions de rémunération et de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, modifiant la convention collective de travail du 6 mai 1997 relative à la promotion de l'emploi et aux conditions de rémunération et de travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 18 juin 1997 Modification de la convention collective de travail du 6 mai 1997 relative à la promotion de l'emploi et aux conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45266/CO/312)
Article 1er.L'article 3 de la convention collective de travail du 6 mai 1997 est modifié comme suit : « L'article 102bis de la convention collective de travail fixant les conditions de rémunération et de travail des travailleurs, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins le 13 décembre 1989, inséré par la convention du 26 juin 1991 et modifié par les conventions des 2 septembre 1993 et 9 septembre 1996, rendue obligatoire par les arrêtés royaux des 21 septembre 1990 et 15 février 1993, est remplacé par le texte ci-après : « En cas d'interruption de la carrière professionnelle visée par les dispositions de la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifiées par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, il sera accordé par le "Fonds social des grands magasins" un complément à l'allocation octroyée par l'Office national de l'emploi, pour autant : - qu'il s'agisse d'un travailleur sous contrat à durée indéterminée âgé de 50 ans ou plus; - qu'il s'agisse d'un travailleur occupé 27 heures ou plus par semaine et demandant une interruption de carrière réduisant ses prestations à 18 heures/semaine; - que cette interruption de carrière ait un caractère définitif; - que ce complément ne soit pas assujetti à des cotisations de sécurité sociale; - que le travailleur s'engage à prendre la pension à 61 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes; - que les prestations de ce travailleur se fassent en horaire variable, avec des tranches de 4 heures minimum. » .
Ce complément sera alloué aux travailleurs exerçant un métier spécifique (bouchers, boulangers, pâtissiers, techniciens) sous condition de mobilité dans la région. Il ne pourra être alloué à des travailleurs classés en catégories V, VI et VII, sauf cas particuliers.
Dans le cas de convention de prépension d'entreprise, les travailleurs concernés pourront entrer dans le système de prépension à temps plein, pour autant que la législation le permette.
Le remplacement des travailleurs en interruption de carrière se fait par un contrat à durée indéterminée ou par l'octroi d'heures à durée indéterminée à des travailleurs à temps partiel pour atteindre au minimum 30 heures par semaine.
Le montant de ce complément s'élève à 6 000 BEF par mois pour ceux qui ont été occupés à temps plein et à un prorata pour ceux qui ont été occupés à temps partiel (27 heures ou plus). »
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997 et à la même durée de validité que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX