Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 novembre 2001
publié le 02 mars 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur, et pour les bureaux maritimes et d'expédition, relative à la perception de la cotisation des employeurs au fonds de sécurité pour les années 1997 et 1998

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013132
pub.
02/03/2002
prom.
23/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/23/2001013132/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur, et pour les bureaux maritimes et d'expédition, relative à la perception de la cotisation des employeurs au fonds de sécurité pour les années 1997 et 1998 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur, et pour les bureaux maritimes et d'expédition;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur, et pour les bureaux maritimes et d'expédition, relative à la perception de la cotisation des employeurs au fonds de sécurité pour les années 1997 et 1998.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition Convention collective de travail du 10 juin 1997 Perception de la cotisation des employeurs due au fonds de sécurité d'existence pour les années 1997 et 1998 (convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45217/CO/213)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition.

Art. 2.En application de l'article 14 de la convention collective de travail du 29 avril 1982, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition, instituant un fonds de sécurité d'existence et portant fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1982, modifié dernièrement par la convention collective de travail du 28 juin 1995, modifiant les statuts du "Fonds social pour le secteur maritime et d'expédition et pour le secteur du commerce extérieur", l'Office national de Sécurité sociale est chargé de la perception et du recouvrement de la cotisation des employeurs visée à l'article 13, de la convention collective de travail du 29 avril 1982 précitée, modifié dernièrement par la convention collective de travail du 10 juin 1997.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997. Elle est conclue pour la durée de deux ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 noevembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^