publié le 24 janvier 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prépension à mi-temps
23 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prépension à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prépension à mi-temps.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.
Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 18 octobre 1999 Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro 54444/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il est entendu par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue : - conformément aux et en application des dispositions reprises à la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, appelée ci-après la convention collective de travail n° 55 et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993; - conformément aux et en exécution des articles 112 et 113 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge du 1er avril 1999. CHAPITRE III. - Condition d'âge
Art. 3.Dans le secteur des « Electriciens » il est instauré un droit à la prépension à mi-temps et conformément à l'article 112 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, précitée, l'âge des ouvriers est fixé à 56 ans. CHAPITRE IV. - Modalités d'application au niveau des entreprises
Art. 4.Au niveau de l'entreprise il y a lieu de conclure une convention collective de travail fixant les modalités concrètes pour l'introduction dans l'entreprise de la disposition visée par la convention collective de travail n° 55 précitée et notamment pour toutes les modalités qui ne sont pas réglées de façon explicite par la convention collective de travail n° 55.
Cette convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise doit être soumise pour approbation à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Art. 5.En outre il est rédigé pour tous les ouvriers concernés un contrat de travail individuel à temps partiel conformément aux modalités fixées à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, et ce au plus tard le jour où les ouvriers concernés sont mis en prépension à mi-temps.
Le contenu et les modalités de ce contrat de travail individuel seront fixés par la convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, précisée à l'article 4. CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire
Art. 6.En exécution de l'article 9, § 1er, de la convention collective de travail n° 55, l'obligation de paiement de l'indemnité complémentaire de l'employeur est transférée au "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens".
A cette fin, le fonds de sécurité concrétise les modalités voulues. CHAPITRE VI. - Passage vers la prépension à temps plein
Art. 7.Le passage de la prépension à mi-temps vers la prépension à temps plein est possible aux conditions et modalités fixées à l'article 11 de la convention collective de travail n° 55 précitée. CHAPITRE VII. - Validité
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX