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Arrêté Royal du 23 novembre 2000
publié le 21 décembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la prévention des risques de santé spécifiques

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012904
pub.
21/12/2000
prom.
23/11/2000
ELI
eli/arrete/2000/11/23/2000012904/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la prévention des risques de santé spécifiques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 199824 novembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la prévention des risques de santé spécifiques.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 24 novembre 1998 Prévention des risques de santé spécifiques (Convention enregistrée le 6 janvier 1999, sous le numéro 49672/CO/142.02) Préambule La convention collective de travail du 13 mai 1997 prévoit l'examen, par un groupe de travail paritaire, des risques de santé spécifiques du secteur. Le groupe de travail précité n'a pas trouvé de situations alarmantes, mais a cependant constaté que le travail effectué dans le secteur comporte certains risques spécifiques de sécurité et de santé pour les travailleurs.

Il y a donc lieu de reprendre les recommandations suivantes dans une convention collective de travail.

Domaine d'application

Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Mesures préventives pour le déchargement

Art. 2.Dans les entreprises où il n'y a pas de triage préalable des matières premières dans des locaux séparés et désinfectés, les employeurs doivent prendre les initiatives nécessaires afin d'éviter l'accès de produits nocifs dans le processus de production. Les travailleurs effectuant le déchargement doivent disposer du temps nécessaire pour le faire et d'un conteneur de déchets dans leur proximité immédiate. Ils doivent également avoir à disposition et utiliser des moyens de protection individuelle spécifiques.

Désinfection de l'enceinte de triage

Art. 3.Le lieu où est effectué le triage doit être désinfecté de manière régulière et en dehors des heures de travail. Les travailleurs doivent être informés à l'avance des désinfections programmées. Les produits désinfectants utilisés ne peuvent comporter aucun risque pour la santé des travailleurs.

Moyens de protection individuelle et vêtements de travail

Art. 4.En concertation avec le comité de prévention et de protection ou, à défaut de celui-ci, avec la délégation syndicale ou, à défaut de celle-ci, avec les travailleurs et le médecin du travail, l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs les moyens de protection individuelle nécessaires ainsi que des vêtements de travail ou un équivalent de ceux-ci.

Protection de la maternité

Art. 5.Conformément aux articles 41, 41bis et 42 de la loi sur le travail du 15 mars 1971 et à l'arrêté royal du 2 mai 1995 relatif à la protection de la maternité, et en concertation avec le comité de prévention et de protection ou, à défaut de celui-ci, avec la délégation syndicale ou, à défaut de celle-ci, avec les travailleurs et le médecin du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires de protection pour les travailleuses enceintes et les travailleuses qui allaitent leur enfant. Vu cependant les risques spécifiques propres au secteur, il y a lieu de prévoir une dispense de prestations de travail pour les travailleuses enceintes ou qui allaitent leur enfant.

Examen médical et vaccinations

Art. 6.L'employeur est tenu de soumettre tout travailleur embauché à un examen médical et aussi lorsqu'il s'agit d'un ouvrier intérimaire.

Dans ce dernier cas, l'examen est à charge du bureau intérimaire, après communication de la fiche relative au poste de travail. Chaque travailleur doit en outre passer un examen médical annuel.

Vu que les travailleurs peuvent être exposés à des agents pouvant causer des maladies contagieuses (agents biologiques), l'employeur est tenu de prévoir, en concertation avec le comité de prévention et de protection ou, à défaut de celui-ci, avec la délégation syndicale ou, à défaut de celle-ci, avec les travailleurs et le médecin du travail, les vaccinations et mesures de protection.

Création d'un comité commun

Art. 7.En application de l'article 54 de la loi sur le bien-être au travail du 4 août 1996, un ou plusieurs comités communs seront créés.

Dans les entreprises qui n'ont pas de comité de prévention et de protection, les compétences en sont assumées par ce comité commun, qui est composé de manière paritaire. Le comité commun doit disposer des mêmes compétences que le comité de prévention et de protection.

Afin de pouvoir exercer pleinement leurs compétences, un ou plusieurs conseillers en prévention, désignés par les membres du comité commun, doivent avoir le libre accès à toutes les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. La création, la composition, les compétences et les missions de ce comité commun doivent être rendues obligatoires par arrêté royal.

Durée de l'accord

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 24 novembre 1998.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, produisant ses effets le premier jour du trimestre civil suivant le préavis.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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