publié le 12 mai 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'une prime corona
23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'une prime corona (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'une prime corona.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 1er décembre 2021 Octroi d'une prime corona (Convention enregistrée le 9 décembre 2021 sous le numéro 168738/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
On entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières occupés en vertu d'un contrat de travail d'ouvrier, visé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but d'accorder, sous certaines conditions, aux ouvriers visés à l'article 1er une prime corona sous forme de chèques consommation conformément à l'article 19quinquies de l'arrêté d'exécution de la loi ONSS. Conformément à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, telle que modifiée par la loi du 18 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, la prime corona visée par la présente convention collective de travail n'est pas prise en compte pour le calcul de l'évolution du coût salarial. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi de la prime corona
Art. 3.Sous les conditions fixées ci-après, il est octroyé une prime corona unique au plus tard le 15 décembre 2021 sous la forme de chèques consommation, composée comme suit : - Une prime de base de 150 EUR à tous les ouvriers qui répondent aux conditions fixées à l'article 4; - Une prime supplémentaire de 150 EUR à octroyer en plus de la prime de base aux ouvriers qui répondent aux conditions fixées à l'article 4 par les entreprises qui n'ont pas fait de pertes en 2020 (code 9901 des comptes annuels) et à examiner, le cas échéant, au niveau de l'unité technique d'exploitation (UTE).
Pour l'évaluation de la condition de la prime supplémentaire, il est référé aux comptes annuels approuvés qui comprennent le 2ème trimestre 2020.
Art. 4.Pour avoir droit à la prime de base et, le cas échéant, à la prime supplémentaire, l'ouvrier doit compter au moins 1 jour de travail effectif au 2ème trimestre 2020 et doit encore être en service au moment du paiement de la prime corona.
Art. 5.La prime de base et la prime supplémentaire sont accordées sous forme de chèques consommation qui sont délivrés sous forme électronique. La valeur nominale maximum du chèque consommation s'élève à 10 EUR par chèque.
Les chèques consommation sont délivrés au nom de l'ouvrier. Cette condition est remplie si l'octroi des chèques et le montant total de la prime corona sont mentionnés au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux.
Les chèques consommation sont valables jusqu'au 31 décembre 2022.
Les chèques consommation ne peuvent être utilisés que dans les établissements et associations mentionnés à l'article 19quinquies de l'arrêté d'exécution de la loi ONSS.
Art. 6.Les primes corona déjà payées par les entreprises en application de l'article 19quinquies de l'arrêté d'exécution de la loi ONSS, sont déduites des montants fixés par la présente convention collective de travail. En cas de solde négatif, l'employeur est exonéré de la prime corona sectorielle visée par la présente convention collective de travail. Dans le cas contraire, l'employeur verse le solde positif comme prime corona supplémentaire sous forme de chèques consommation.
Art. 7.L'entreprise conserve la possibilité d'accorder volontairement un montant de prime corona supérieur à celui prévu à l'article 3 de la présente convention collective de travail, avec un maximum de 500 EUR, à condition que, conformément à l'article 19quinquies de l'arrêté d'exécution de la loi ONSS, son octroi soit réglementé dans une convention collective de travail d'entreprise ou, en l'absence de délégation syndicale, dans un accord individuel écrit.
Commentaire : Avec cette disposition, il est rappelé aux entreprises que si elles souhaitent volontairement accorder un montant supérieur à celui prévu par la convention collective de travail sectorielle, cela doit être formalisé dans une convention collective de travail d'entreprise ou (en l'absence de délégation syndicale) dans des accords individuels écrits. Ceci est nécessaire pour remplir les conditions du traitement social et fiscal favorable de la prime corona. Toutefois, l'octroi d'une prime plus élevée reste le libre choix de l'entreprise. Cette disposition ne permet pas d'introduire des revendications supplémentaires au niveau de l'entreprise. A cet égard, les parties signataires doivent respecter les dispositions de la convention collective de travail sur la paix sociale. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er août 2021 et expire le 31 décembre 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE