publié le 09 mai 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'octroi d'une prime corona pour les ouvriers et ouvrières occupés dans le sous-secteur des entreprises de déménagement
23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'octroi d'une prime corona pour les ouvriers et ouvrières occupés dans le sous-secteur des entreprises de déménagement (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'octroi d'une prime corona pour les ouvriers et ouvrières occupés dans le sous-secteur des entreprises de déménagement.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 21 octobre 2021 Octroi d'une prime corona pour les ouvriers et ouvrières occupés dans le sous-secteur des entreprises de déménagement (Convention enregistrée le 25 novembre 2021 sous le numéro 168378/CO/140) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2021-2022. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable : 1) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement;2) aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au point 1). Par « ouvriers » il faut entendre ci-après : les ouvriers et ouvrières des employeurs visés à l'article 1er. CHAPITRE III. - Encadrement et définitions
Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue en application : - du « chapitre 1er. - Prime corona » du « Titre 9. - Mesures en matière de négociation salariale pour la période 2021-2022 » de la loi du 18 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (Moniteur belge du 29 juillet 2021); - de l'article 67 de la loi du 18 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (Moniteur belge du 29 juillet 2021); - de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 (Moniteur belge du 29 juillet 2021). CHAPITRE IV. - La prime corona
Art. 4.§ 1er. La prime corona est octroyée sous forme de chèques consommation d'une valeur totale de 125 EUR à chaque catégorie d'ouvriers, ayant au moins 5 jours de service pendant le mois de septembre (quel que soit le statut : carte P ou S et contrat intérimaire).
Les chèques consommation sont à commander avant le 31 octobre 2021.
Les ouvriers ayant un contrat d'étudiant ou sans prestations de travail depuis le 1er mars 2020 ne sont pas éligibles. § 2. La prime corona ne doit pas être payée par les employeurs qui ont déjà octroyé à leurs ouvriers des chèques consommation d'une valeur supérieure ou équivalente en 2021. Les employeurs qui ont déjà accordé une prime corona de moins de 125 EUR effectuent l'appoint jusqu'à concurrence du même montant.
Art. 5.La valeur d'un chèque consommation ne dépasse pas 10 EUR la pièce. Les chèques sont émis au nom de l'ouvrier et ne peuvent être utilisés que dans les établissements des secteurs de l'horeca, du bien-être, de la culture et du sport qui sont limitativement énumérés à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.
Les chèques consommation sont valables jusqu'au 31 décembre 2022. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 6.§ 1er. Cette convention collective de travail sort ses effets le 30 août 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandé à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées.
Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE