publié le 09 mai 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 25 janvier 1985 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation des montants des allocations et indemnités en faveur des ouvriers et ouvrières et de la cotisation des employeurs prévues aux statuts du « Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes » (1)
23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 25 janvier 1985 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation des montants des allocations et indemnités en faveur des ouvriers et ouvrières et de la cotisation des employeurs prévues aux statuts du « Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes » (allocation complémentaire de départ lors de la prise de la pension ou du RCC et indemnité en cas de décès) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 25 janvier 1985 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation des montants des allocations et indemnités en faveur des ouvriers et ouvrières et de la cotisation des employeurs prévues aux statuts du « Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes » (allocation complémentaire de départ lors de la prise de la pension ou du RCC et indemnité en cas de décès).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 21 octobre 2021 Modification de la convention collective de travail du 25 janvier 1985 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation des montants des allocations et indemnités en faveur des ouvriers et ouvrières et de la cotisation des employeurs prévues aux statuts du « Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes » (allocation complémentaire de départ lors de la prise de la pension ou du RCC et indemnité en cas de décès) (Convention enregistrée le 25 novembre 2021 sous le numéro 168383/CO/140) 1. Cadre juridique Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2021-2022. 2. Champ d'application Art.2. La présente convention collective de travail s'applique : 1) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement (SCP 140.05); 2) aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1).3. Allocation de départ lors de la prise de la pension ou du RCC Art.3. En exécution des dispositions des articles 9 et 10 des statuts fixés par la convention collective de travail de travail du 25 janvier 1985, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes » et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 avril 1985 (numéro d'enregistrement 12057/CO/140), le montant de l'allocation complémentaire de départ lors de la prise de la pension ou du RCC visée à l'article 10 des mêmes statuts, est fixé comme suit à partir du 1er janvier 2022 : - 39,40 EUR par année d'ancienneté dans le secteur avec un maximum de 630,40 EUR. Seuls les ouvriers et ouvrières, porteurs d'une carte de déménageur P, ont droit à cette allocation. 4. Indemnité en cas de décès Art.4. En application des dispositions des articles 11 et 12 des statuts établis par la convention collective de travail du 25 janvier 1985 et du règlement de pension et de solidarité, soit les annexes 1ère et 2 de la convention collective de travail du 10 novembre 2010 (numéro d'enregistrement 102472, arrêté royal du 19 avril 2013, Moniteur belge du 5 septembre 2013), telle que modifiée par la convention collective de travail du 25 juin 2020 concernant le régime de pension dans le sous-secteur des entreprises de déménagement (numéro d'enregistrement 159776, arrêté royal du 7 mars 2021, Moniteur belge du 2 avril 2021), en cas de décès d'un ouvrier ou une ouvrière lié(e) par un contrat de travail à durée indéterminée, titulaire d'une carte de déménagement P, la personne qui supporte les frais d'obsèques a droit à l'allocation suivante à partir du 1er janvier 2022 : a) si le décès est consécutif à une maladie ou à un accident, autre qu'un accident du travail ou un accident sur le chemin du travail, la personne qui supporte les frais d'obsèques a droit à une indemnité de 1 969,91 EUR;b) si le décès résulte d'un accident du travail ou d'un accident sur le chemin du travail, la ou les personne(s) qui perçoi(ven)t les indemnités de la compagnie d'assurance couvrant l'employeur du défunt a/ont droit à une indemnité de 3 939,81 EUR. L'indemnité de 1 969,91 EUR mentionnée au a) est versée par l'employeur et remboursée par le fonds contre remise d'un document, dont les modalités sont déterminées par son conseil d'administration, accompagné d'un acte de décès.
L'indemnité de 3 939,81 EUR mentionnée au b) est accordée aux bénéficiaires par la compagnie d'assurance couvrant ce risque. 5. Validité Art.5. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 30 août 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE