publié le 11 mai 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, concernant des efforts supplémentaires en matière de formation
23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, concernant des efforts supplémentaires en matière de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, concernant des efforts supplémentaires en matière de formation.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Convention collective de travail du 29 octobre 2021 Efforts supplémentaires en matière de formation (Convention enregistrée le 2 décembre 2021 sous le numéro 168651/CO/104) CHAPITRE Ier. - Objet
Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel 2021-2022, signé le 29 octobre 2021.
Elle détermine les efforts en matière de formation tels que visés par les articles 9 à 21 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer sur le travail faisable et maniable. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier. CHAPITRE III. - Détermination des efforts supplémentaires en matière de formation
Art. 3.Les parties actent l'abrogation du système des efforts de formation tel qu'instauré par l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations ainsi que l'abrogation du régime de sanctions. Section 1re. - Engagement sectoriel 2021-2022
Art. 4.§ 1er. En application de l'article 13 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer précitée, les parties ont convenu de fixer l'effort de formation au niveau du secteur, à deux jours en moyenne par équivalent temps plein pour la période 2017-2018.
En vue de s'inscrire dans la logique de croissance de l'objectif interprofessionnel de formation, les parties signataires conviennent de relever l'effort de formation et de le porter à quatre jours de formation en moyenne, par an, par équivalent temps plein, pour la période 2021-2022. § 2. Les parties conviennent d'examiner au cours de la période 2021-2022 les modalités selon lesquelles le secteur atteindra, à terme, l'objectif interprofessionnel des cinq jours de formation en moyenne par équivalent temps plein.
A cette fin, les efforts de formation réalisés lors des périodes précédentes seront analysés.
Le niveau sectoriel des efforts de formation consistant en quatre jours de formation en moyenne par équivalent temps plein par an, constitue un niveau minimal en application de l'article 13 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer. Les parties signataires recommandent aux entreprises le maintien pendant la période du présent accord, des efforts de formation aux niveaux des périodes antérieures. Section 2. - Répartition des efforts de formation et accès équitable à
la formation
Art. 5.§ 1er. Les entreprises veillent à répartir de façon équitable les moyens de formation qu'elles mettent en oeuvre pour répondre aux besoins de formation de toutes les catégories de travailleurs. Il est veillé dans toute la mesure du possible à ne pas interrompre le processus d'apprentissage. § 2. Le secteur recommande aux entreprises d'examiner à leur niveau les besoins spécifiques propres à certains groupes cible, tels que les travailleurs moins qualifiés ou fragilisés, les jeunes, les travailleurs plus âgés (45 ans et plus) et les allochtones, et de prévoir des plans de formation qui répondent à ces besoins. § 3. Le secteur souligne l'intérêt des possibilités de formation ouvertes par les pouvoirs publics à l'égard des travailleurs qui sont mis en chômage temporaire en raison des circonstances économiques de manière à leur permettre d'augmenter leurs compétences professionnelles, suivant les règles fixées par le comité de gestion de l'ONEm dans sa décision du 19 mars 2009.
A cet effet, il invite les employeurs et les travailleurs à mettre à profit ces opportunités de formation dans une perspective de maintien et de développement des compétences, notamment en matière de santé et sécurité des travailleurs et d'emploi. Section 3. - Etablissement de plans de formation et communication au
conseil d'entreprise
Art. 6.§ 1er. Les entreprises établissent à leur niveau des plans de formation, qui dressent l'aperçu des besoins de formation et les moyens qui seront mis en oeuvre pour y répondre. § 2. Lors de leur élaboration, ces plans de formation sont commentés et explicités en conseil d'entreprise, qui émet un avis sur ceux-ci.
Une communication régulière est prévue sur leur mise en oeuvre et leur évaluation. § 3. Le secteur met à disposition un modèle supplétif de plan de formation ainsi qu'un modèle de procédure. Section 4. - Suivi et évaluation paritaire de la mise en application
des efforts de formation
Art. 7.§ 1er. Le secteur procède au suivi du contenu et de la mise en application des efforts de formation dans les entreprises sidérurgiques via l'enquête coordonnée (dite « enquête sectorielle ») qui est lancée le 2ème trimestre de chaque année. L'enquête est communiquée et analysée au niveau du secteur suivant des critères définis (genre, âge, nationalité, niveau d'études). § 2. Le secteur élabore annuellement un « Tableau de reporting des efforts de formation » et évalue ces efforts paritairement. Ce tableau sectoriel est transmis aux entreprises aux fins de communication au conseil d'entreprise.
Dans le cadre de l'exécution de l'accord sectoriel, les parties signataires ont convenu, lors de leurs négociations, d'une date en vue de la présentation des résultats de l'enquête portant sur les efforts de formation afférents à l'année 2020.
Dans le cadre de cette présentation, une attention particulière sera réservée à l'accès de tous les travailleurs à la formation. CHAPITRE IV. - Durée d'application
Art. 8.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.
Elle produit ses effets le 1er janvier 2021 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2022.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE