publié le 10 mai 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative aux interventions pour la promotion de la qualité sur la base des « Vlaams Intersectorale Akkoorden voor de social-profitsector » (VIA 6) (1)
23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative aux interventions pour la promotion de la qualité sur la base des « Vlaams Intersectorale Akkoorden voor de social-profitsector » (Accords intersectoriels flamands pour les secteurs du non-marchand) (VIA 6) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative aux interventions pour la promotion de la qualité sur la base des "Vlaams Intersectorale Akkoorden voor de social-profitsector" (Accords intersectoriels flamands pour les secteurs du non-marchand) (VIA 6).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 8 novembre 2021 Interventions pour la promotion de la qualité sur la base des "Vlaams Intersectorale Akkoorden voor de social-profitsector" (Accords intersectoriels flamands pour les secteurs du non-marchand) (VIA 6) (Convention enregistrée le 1er décembre 2021 sous le numéro 168615/CO/329.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.
Art. 2.La présente convention collective de travail met en oeuvre le volet III "sectorale koopkracht- en kwaliteitsmaatregelen algemene principes", partie IV, point 2.2.1.A. "digitalisering en professionalisering".
Les interventions VIA sont attribuées : - soit par le Département Culture, Jeunesse, Sports et Média de la Communauté flamande, en collaboration avec le "Sociaal Fonds voor het sociaal-cultureel werk" de la Communauté flamande, institué sur la base de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, par la convention collective de travail du 20 mars 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1997, ci-après dénommé le fonds social, comme établi dans un contrat de gestion; - soit par l'administration flamande compétente fonctionnelle, chargée de la subvention régulière des sous-secteur ou organisation(s) concerné(e)s, en collaboration ou non avec le fonds social. CHAPITRE Ier. - Intervention pour la numérisation et la professionnalisation
Art. 3.Les interventions VIA en vue de réaliser les objectifs en matière de professionnalisation et de numérisation sont considérées comme des soutiens organisationnels octroyés aux organisations afin de réaliser les objectifs en matière de professionnalisation et d'innovation des prestations de services et aides dispensées.
A cette fin, le matériel nécessaire et des logiciels aussi accessibles que possible sont indispensables en fonction, entre autres, d'une politique adaptée en matière de RH et de groupes cibles, d'un enregistrement efficace des entrées et des sorties, d'un traitement effectif des données financières du personnel, de la numérisation de processus, de l'accessibilité au télétravail, etc.
Il est nécessaire que les collaborateurs soient formés pour y parvenir sans problème et contribuer ainsi à la professionnalisation du travail numérique. Une condition préalable importante est, par exemple, l'utilisation des outils de communication numériques corrects et appropriés, adaptés aux groupes cibles spécifiques et aux objectifs visés, et ce en mettant l'accent sur la sécurité au travail.
Art. 4.Le contrôle de l'affectation du soutien organisationnel s'effectue par le biais de l'information que l'employeur communique annuellement au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité de prévention ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, aux travailleurs. Une concertation peut aussi avoir lieu à ce sujet. CHAPITRE II. - Dispositions finales
Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2021.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE