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Arrêté Royal du 23 mars 2022
publié le 09 mai 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative à l'octroi d'un chèque-cadeau unique pour les travailleurs faisant partie du personnel roulant et non-roulant, étant ou entrant en service dans des entreprises appartenant au sous-secteur du transport routier et de la logistique pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022201014
pub.
09/05/2022
prom.
23/03/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative à l'octroi d'un chèque-cadeau unique pour les travailleurs faisant partie du personnel roulant et non-roulant, étant ou entrant en service dans des entreprises appartenant au sous-secteur du transport routier et de la logistique pour compte de tiers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative à l'octroi d'un chèque-cadeau unique pour les travailleurs faisant partie du personnel roulant et non-roulant, étant ou entrant en service dans des entreprises appartenant au sous-secteur du transport routier et de la logistique pour compte de tiers.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers Convention collective de travail du 21 octobre 2021 Octroi d'un chèque-cadeau unique pour les travailleurs faisant partie du personnel roulant et non-roulant, étant ou entrant en service dans des entreprises appartenant au sous-secteur du transport routier et de la logistique pour compte de tiers (Convention enregistrée le 25 novembre 2021 sous le numéro 168385/CO/140.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application pour les employeurs et leurs travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers.

Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et ouvrières relevant de la catégorie ONSS 083. CHAPITRE II. - Cadre légal

Art. 2.Cette convention collective de travail est prise en exécution de l'accord sectoriel du 7 octobre 2021. CHAPITRE III. - Octroi d'un chèque-cadeau unique

Art. 3.§ 1er. Les ouvriers et ouvrières qui au 31 décembre 2021 auront perçu un salaire dans l'entreprise pendant six mois sans interruption, se verront octroyer, selon le choix de l'employeur, un cadeau unique en espèces (par virement) ou sous la forme de bons d'achat, appelés chèques-cadeaux, pour une valeur de 40 EUR à l'occasion de la nouvelle année. § 2. Pour les chèques-cadeaux il convient en outre : - qu'ils puissent uniquement être échangés par des entreprises ayant conclu au préalable un accord avec les émetteurs de ces chèques; - qu'ils aient une durée de validité limitée; - qu'ils ne puissent pas en tout ou en partie être payés en espèces au bénéficiaire. § 3. Le compte individuel du travailleur mentionnera la valeur du cadeau en espèces ou les chèques-cadeaux. § 4. Des régimes éventuels plus favorables au niveau de l'entreprise restent d'application. CHAPITRE IV. - Octroi d'un autre avantage

Art. 4.§ 1er. Les entreprises qui octroient déjà le montant maximum en chèques-cadeaux ou qui n'ont pas la possibilité d'octroyer le montant total prévu, doivent octroyer un autre avantage aux travailleurs (pour le solde). § 2. Le choix d'un autre avantage incombe exclusivement à l'employeur. § 3. Une entreprise peut octroyer des éco-chèques, des chèques sport ou culture aux ouvrières et aux ouvriers bénéficiant de six mois ininterrompus de salaire dans l'entreprise ou tout autre avantage similaire d'une valeur de 40 EUR, ou le solde du montant après octroi du chèque-cadeau, afin qu'un montant total supplémentaire de 40 EUR soit garanti en 2021. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 5.§ 1er. Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est conclue pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2021 inclus. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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