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Arrêté Royal du 23 mars 2019
publié le 15 avril 2019

Arrêté royal modifiant les annexes I et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés

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service public federal securite sociale
numac
2019011531
pub.
15/04/2019
prom.
23/03/2019
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23 MARS 2019. - Arrêté royal modifiant les annexes I et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35 § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés;

Vu la proposition du Conseil technique pharmaceutique, formulée le 23 mars 2017;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi `relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités', coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi ;

Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prise le 30 juin 2017;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 6 septembre 2017 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 11 septembre 2017;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2017;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 11 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Considérant qu'il est tenu compte du fait que les compresses stériles ont un intérêt social et offrent une gamme plus large de pansements et qu'il a été considéré qu'il n'y avait pas d'incidence budgétaire, parce que l'intervention de l'assurance va se faire sur base d'un forfait préexistant, qu'un code CAT commun a été attribué ; que l'inscription des compresses au chapitre VI est par conséquent justifiée;

Considérant que le DL-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de) n'est plus disponible sur le marché, que des alternatives sont remboursables et disponibles, qu'il a été considéré que la matière première citée ci-avant ne devait plus être retenue dans la liste des matières premières remboursables, que la décision de la supprimer semble donc justifiée .

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'annexe I, première partie, à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal 3 octobre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mai 2017, la mention suivante est supprimée:

A11HA03

DL-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de)

CHAP. IV § 19

A11HA03

DL-alfatocoferylwaterstofsuccinaat

HFDST. IV § 19

A16AX49B

DL-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de)

CHAP. IV § 9

A16AX49B

DL-alfatocoferylwaterstofsuccinaat

HFDST. IV § 9

A16AX50B

DL-alfatocophéryle (hydrogénosuccinate de)

CHAP. IV § 9

A16AX50B

DL-alfatocoferylwaterstofsuccinaat

HFDST. IV § 9

A16AX75B

DL-alfatocophéryle (hydrogénosuccinate de)

CHAP. IV § 9

A16AX75B

DL-alfatocoferylwaterstofsuccinaat

HFDST. IV § 9


Art. 2.A l'annexe I, deuxième partie, chapitre IV, à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal 3 octobre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mai 2017, les mentions suivantes sont supprimées : 1° au § 9 a) : DL-alfatocophéryle (hydrogénosuccinate de) A16AX50B ; A16AX75B 2° au § 9 b) : DL-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de) A16AX49B ; A16AX75B 3° au § 19 : DL-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de) A11HA03 Art.3. A l'annexe II à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, remplacée par l'arrêté royal du 3 octobre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° Au chapitre IV, § 9 a) la mention suivante est supprimée :

DL-alfa-tocophéryle (hydrogénosuccinate de)

1

0,6958

DL-alfatocoferylwaterstofsuccinaat

1

0,6958


2° Au chapitre IV, § 9 b) la mention suivante est supprimée :

DL-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de)

1

0,6958

DL-alfatocoferylwaterstofsuccinaat

1

0,6958


3° Au chapitre IV, § 19 la mention suivante est supprimée :

DL-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de)

1

0,6958

DL-alfatocoferylwaterstofsuccinaat

1

0,6958


4° Au chapitre VI, la section intitulée : « Compresses absorbantes stériles non adhérentes: - boite contenant minimum 5 compresses et dont la surface totale est au minimum de 625 cm2 (I x 3) ** », est complétée par les dispositifs médicaux suivants :

Nom

Naam

FEBELCARE MED2 COMPRESSES DE GAZ STERILES 10x(10x10cm) FEBELCARE MED2 COMPRESSES DE GAZ STERILES 25x(5x5cm)

FEBELCARE MED2 STERIELE GAASKOMPRESSEN 10x(10x10cm) FEBELCARE MED2 STERIELE GAASKOMPRESSEN 25x(5x5cm)


5° Au chapitre VI, la section intitulée : « compresses stériles dont la surface totale ne dépasse pas 1,2 m2 quelles que soient les dimensions individuelles des compresses (I x 3)** », est complétée par les dispositifs médicaux suivants :

Nom

Naam

PHARMACTIV COMPRESSES STERILES 40x(5x5cm) PHARMACTIV COMPRESSES STERILES 20x(7,5x7,5cm) PHARMACTIV COMPRESSES STERILES 12x(10x10cm)

PHARMACTIV STERIELE KOMPRESSEN 40x(5x5cm) PHARMACTIV STERIELE KOMPRESSEN 20x(7,5x7,5cm) PHARMACTIV STERIELE KOMPRESSEN 12x(10x10cm)


Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. onné à Bruxelles, le 23 mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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