publié le 02 avril 2019
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte
23 MARS 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté soumis à Votre signature a pour objet diverses modifications de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte visant à adapter quelques dispositions de cet arrêté royal nécessitant notamment une mise à jour.
Commentaire des articles Article 1er Dans la version néerlandaise, les modifications apportées aux paragraphes 1er et 3 de l'article 2 de l'arrêté royal du 14 juin 1994 ont pour objet de mettre en concordance les versions française et néerlandaise du texte.
La modification apportée au paragraphe 2 de l'article 2 de l'arrêté royal du 14 juin 1994 vise à tenir compte de nouveaux services offerts par le système de règlement de titres de la Banque Nationale de Belgique pour les titres qui font l'objet de paiements en monnaies étrangères qui ne participent pas à Target2-Securities (T2S). Il faut tout d'abord rappeler que le système de règlement de titres de la BNB assure le service financier des monnaies étrangères qui peuvent être utilisées dans le cadre d'opérations de règlement-livraison de titres liquidées en T2S. T2S est un service fourni par le Système Européen de Banques Centrales aux dépositaires centraux de titres. Les banques centrales des pays n'appartenant pas à la zone euro peuvent mettre leur devise à disposition pour des règlements en monnaie banque centrale dans T2S. Ce service permet en conséquence d'effectuer des opérations de règlement-livraison y compris en devises en temps réel. L'efficacité de ce service de règlement-livraison est liée notamment au fonctionnement sur un modèle dit "intégré", où les comptes titres détenus chez les dépositaires centraux de titres et les comptes espèces dédiés ouverts dans les livres des banques centrales sont directement gérés et mouvementés dans la plateforme T2S. Les transactions d'échange de titres contre des espèces sont dès lors réglées par livraison contre paiement ("Delivery-versus-Payment -DvP").
Pour les titres qui font l'objet de paiements en monnaies étrangères qui ne participent pas à T2S, le système de règlement de titres de la BNB se limite à communiquer à l'émetteur, et le cas échéant au participant, les montants des titres inscrits sur les comptes titres, les paiements étant effectués en dehors de ce système et sans intervention de l'opérateur du système. Cette information est communiquée le jour ouvrable bancaire qui précède le jour de l'échéance. Les paiements sont effectués au jour de l'échéance sur la base de cette information Afin de s'assurer que le paiement a lieu en faveur du participant au nom duquel les titres sont inscrits, l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 14 juin 1994 prévoit qu'aucun transfert entre participants n'est admis au cours du jour ouvrable bancaire qui précède la date d'échéance d'intérêt ou la date de remboursement ("frozen period").
Cependant, pour certaines monnaies étrangères qui ne participent pas à T2S, la BNB a développé et propose un service de règlement des paiements en espèces ("cash payments") via des comptes ouverts auprès d'un établissement de crédit correspondant.
Si les participants au système de règlement de titres de la BNB souscrivent à ce service de règlement des paiements en espèces, le règlement des transactions d'échange de titres contre des espèces pourra être réglé par livraison contre paiement sans qu'il soit nécessaire de geler ("frozen period") les transferts entre participants le jour ouvrable bancaire qui précède une date d'échéance d'intérêt ou une date de remboursement.
L'article 2, paragraphe 2, de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte est donc adapté afin de tenir compte de cette évolution.
Le paragraphe 2, in fine, vise seulement les `participants visés à l'article 1er, § 2, d), en ce que seuls ces participants sont susceptibles de payer les intérêts échus et capitaux remboursables des titres libellés en devises, tel que précisé à l'article 2, § 1er, 2°, de l'AR du 14 juin 1994.
Les participants visés sous l'article 1er, § 2, d), sont les émetteurs, le cas échéant représentés par leur `Paying Agent', qui ont confié à la BNB le service d'émission des titres dématérialisés libellés en devises.
Pour ces titres, le NBB-SSS communique à l'émetteur (le jour ouvrable précédant le jour de l'échéance), le montant des titres inscrits sur les comptes afin que ce dernier puisse procéder, en dehors du NBB-SSS, au paiement des intérêts échus et du capital remboursable. En conséquence, seuls les participants visés à l'article 1er, § 2, d), pourront convenir avec le NBB-SSS de déroger à cette règle en souscrivant au service de règlement des paiements en espèces qui sera proposé par la BNB. Si l'émetteur souscrit à ce service, le paiement des intérêts échus et du capital remboursable des titres libellés en devises sera réglé par le NBB-SSS, sans qu'il soit nécessaire de geler les transferts entre participants le jour ouvrable qui précède une date d'échéance.
Les autres participants visés sous le l'article 1er, § 2, e), sont par exemple des dépositaires centraux de titres étrangers qui établissent un lien avec le NBB-SSS. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO
AVIS 65.388/2 du 6 mars 2019 sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte" Le 7 février 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et Ministre de la Coopération au développement à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte".
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 6 mars 2019. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Patrick Ronvaux, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck, assesseur, et Hélène Lerouxel, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 mars 2019.
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois "sur le Conseil d'Etat", coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Examen du projet 1. L'accord du Ministre du Budget ne devant pas être donné et ne l'ayant pas été, l'alinéa 5 du préambule sera omis.2. Interpellé sur la question de savoir pourquoi l'article 2, § 2, en projet de l'arrêté royal du 14 juin 1994 "fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte" vise seulement, in fine, "les participants visés à l'article 1er, § 2, d)" de cet arrêté royal et non également les éventuels autres participants admis au système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique, qui sont visés à l'article 1er, § 2, point e), du même arrêté, le délégué du Ministre a répondu ce qui suit : "Le paragraphe 2 en projet, in fine, vise seulement les `participants visés à l'article 1er, § 2, d)' en ce que seuls ces participants sont susceptibles de payer les intérêts échus et capitaux remboursables des titres libellés en devises, tel que précisé à l'article 2, § 1er, 2° de l'AR du 14 juin 1994. Les participants visés sous l'article 1er, § 2, d) sont les émetteurs, le cas échéant représentés par leur `Paying Agent', qui ont confié à la BNB le service d'émission des titres dématérialisés libellés en devises. Pour ces titres, le NBB-SSS communique à l'émetteur (le jour ouvrable précédant le jour de l'échéance), le montant des titres inscrits sur les comptes afin que ce dernier puisse procéder, en dehors du NBB-SSS, au paiement des intérêts échus et du capital remboursable. En conséquence, seuls les participants visés à l'article 1er, § 2, d) pourront convenir avec le NBB-SSS de déroger à cette règle en souscrivant au service de règlement des paiements en espèces qui sera proposé par la BNB. Si l'émetteur souscrit à ce service, le paiement des intérêts échus et du capital remboursable des titres libellés en devises sera réglé par le NBB-SSS, sans qu'il soit nécessaire de geler les transferts entre participants le jour ouvrable qui précède une date d'échéance.
Les autres participants visés sous le l'article 1er, § 2, e) sont par exemple des dépositaires centraux de titres étrangers qui établissent un lien avec le NBB-SSS".
Cette explication gagnerait à figurer dans le rapport au Roi.
Le greffier, H. Lerouxel Le président, P. Vandernoot
23 MAART 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de politique monétaire, l'article 4, § 2, 1° ;
Vu la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, l'article 7, § 2 ;
Vu l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 janvier 2019 ;
Vu l'avis 65.388/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1.De vervallen interesten en de terugbetaalbare kapitalen worden betaald aan de in artikel 1, § 2, bedoelde deelnemers naargelang de bedragen die op naam van laatstgenoemden op de vervaldag op rekening geboekt zijn: 1° door de Nationale Bank van België, voor de effecten van de Staatsschuld;2° door de instelling bedoeld in artikel 1, d), voor de andere effecten.De Nationale Bank van België meldt aan laatstgenoemde de bedragen waarvan sprake in het eerste lid, op de bankwerkdag voor de vervaldag.
De betaling bedoeld in het eerste lid is bevrijdend voor de emittent. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Aucun transfert de titres dématérialisés dans une valeur déterminée libellée en monnaies étrangères ou en unités de compte, ne peut être effectué entre les participants visés à l'article 1er, § 2, au cours du jour ouvrable bancaire précédant une date d'échéance d'intérêt ou une date de remboursement pour la valeur considérée, sauf dérogation convenue entre les participants visés à l'article 1er, § 2, d), et le gestionnaire du système de liquidation de titres. » ; 3° dans la version néerlandaise, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.De instelling die rekeningen bijhoudt met gedematerialiseerde effecten die uitgedrukt zijn in vreemde munten moet de speciënrekening van de houder van de gedematerialiseerde effecten crediteren met het bedrag van de vervallen interesten en de terugbetaalbare kapitalen op dezelfde dag dat zijn eigen speciënrekening er op onherroepelijke en definitieve wijze mee gecrediteerd werd. Zij moet de houder over deze tegoeden laten beschikken vanaf de dag van deze creditering. Zij moet aan deze creditering bovendien de valutadatum toekennen van de dag waarop de emittent van de effecten de betaling van deze interesten of kapitalen uitgevoerd heeft.
Wanneer de dag waarop de speciënrekening van de instelling die rekeningen bijhoudt gecrediteerd werd, geen bankwerkdag is, mag de instelling die rekeningen bijhoudt de terbeschikkingstelling van de tegoeden uitstellen tot de eerstvolgende bankwerkdag, onverminderd de toepassing van de andere bepalingen van § 1 van dit artikel. Voor de toepassing van dit lid wordt onder bankwerkdag verstaan een dag waarop alle bancaire activiteiten uitgeoefend worden in het land waar de instelling die rekeningen bijhoudt gevestigd is of, indien de situatie kan verschillen binnen eenzelfde land, op het grondgebied van de openbare gemeenschap waar de instelling die rekeningen bijhoudt, gevestigd is. Voor de deelnemers aan het effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België wordt onder bankwerkdag verstaan een werkdag van het effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België. ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO