publié le 15 avril 2019
Arrêté royal modifiant diverses dispositions en matière de statut et d'évaluation du personnel judiciaire
23 MARS 2019. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions en matière de statut et d'évaluation du personnel judiciaire
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu le Code judiciaire, l'article 177, § 2, alinéa 6, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007009508 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux type loi prom. 25/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007009645 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux fermer, l'article 178, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007009508 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux type loi prom. 25/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007009645 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux fermer, l'article 260, § 2, alinéa 3, inséré par la loi du 4 mai 2016, les articles 261, alinéa 4, 262, § 1er, alinéa 4, 263, § 1er, alinéa 4, 264, § 1er, alinéa 4, 265, § 1er, alinéa 4, 266, § 1er, alinéa 4, 267, § 1er, alinéa 4 en 268, § 1er, alinéa 4, remplacés par la loi du 4 mai 2016, les articles 270, § 3, 271, § 3 et 272, alinéa 4, insérés par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007009508 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux type loi prom. 25/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007009645 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux fermer et modifiés par la loi du 4 mai 2016, l'article 273, remplacé par la loi du 4 mai 2016, l'article 287ter, § 2, alinéa 1er, inséré par la loi du 17 février 1997 et remplacé par la loi du 4 mai 2016, l'article 287ter, § 3, inséré par la loi du 17 février 1997 et remplacé par la loi du 10 avril 2014, l'article 287ter, 3bis, inséré par la loi du 4 mai 2016, l'article 287ter, § 5, inséré par la loi du 17 février 1997 et remplacé par la loi du 10 avril 2014, l'article 287quater, § 3, inséré par la loi du 17 février 1997 et remplacé par la loi du 10 avril 2014, l'article 330quater, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 10 juin 2006, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007009508 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux type loi prom. 25/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007009645 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux fermer et modifié par la loi du 10 avril 2014 et l'article 367, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007009508 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux type loi prom. 25/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007009645 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux fermer;
Vu l'arrêté royal du 20 novembre 1998 concernant les concours et les examens organisés pour les membres des greffes et des secrétariats des parquets et pour le personnel des greffes et des secrétariats des parquets revêtu d'un grade particulier;
Vu l'arrêté royal du 29 septembre 2003 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire;
Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 déterminant les modalités d'évaluation des référendaires et des juristes de parquet, les critères d'évaluation et leur pondération;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire;
Vu l'arrêté royal du 1er mars 2009 accordant une prime de connaissance d'une seconde langue nationale au personnel des greffes et secrétariats de parquet;
Vu l'arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à l'évaluation des membres du personnel de l'Ordre judiciaire;
Vu l'arrêté ministériel du 23 novembre 1998 fixant le règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation des concours et des examens en vue du recrutement et de la carrière des membres des greffes et des secrétariats des parquets et du personnel des greffes et des secrétariats des parquets;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 janvier 2018;
Vu l'accord du ministre chargé de la Fonction publique, donné le 2 octobre 2018;
Vu l'accord de la ministre du Budget, donné le 3 octobre 2018;
Vu le protocole n° 476 consignant les conclusions des négociations au sein du comité de secteur III-Justice, en date du 7 novembre 2018;
Vu le protocole n° 55 relatif aux conclusions de la négociation au sein du comité de négociation pour les greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'ordre judiciaire du 7 novembre 2018;
Vu l'avis 64.832/1 du Conseil d'Etat donné le 27 décembre 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice et de la Ministre de la Fonction Publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, modifié par les arrêtés royaux du 9 décembre 2009 et du 19 janvier 2016, est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.Le présent arrêté s'applique au personnel des greffes et secrétariats de parquet des niveaux B, C et D sous réserve de l'alinéa 2 en ce qui concerne les greffiers et secrétaires de parquet.
Les articles 3 à 8, 12, 24 à 28 et 44 à 45bis sont également applicables au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et secrétaires de parquet. Toutefois, seuls les articles 24 à 28 s'appliquent aux membres du personnel visés à l'article 260 du Code judiciaire. »
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 2009 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° niveau A : le personnel judiciaire de niveau A des cours et tribunaux et des services d'appui, visé aux articles 260 à 263, 265, 266 et 268 du Code judiciaire;»; b) dans le 2° les mots « ,pour l'application du chapitre Ier du titre II et le chapitre II du titre III de cet arrêté, » sont abrogés;c) le 6°, abrogé par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : « 6° allocations octroyées d'office : le pécule de vacances, la prime de fin d'année, l'allocation de foyer et de résidence octroyée en raison de la situation personnelle du membre du personnel, l'allocation de départ et l'indemnité compensatoire, octroyées en raison de la fin de la relation de travail;»; d) l'article est complété par les 10° et 11° rédigés comme suit : « 10° mandataire : l'agent qui exerce au sein d'un service fédéral une fonction de management ou une fonction d'encadrement, dans le cadre d'un mandat à durée déterminée;11° comité de direction : le comité de direction d'une cour, d'un tribunal ou d'un parquet visé dans l'article 185/2 du Code judiciaire. »
Art. 3.Dans l'intitulé du titre II du même arrêté, les mots « nomination provisoire » sont remplacés par le mot « stage ».
Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 2°, les mots « en vue du recrutement ou de la promotion » sont abrogés;b) l'article est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° achever le stage avec la mention finale `répond aux attentes' ou `exceptionnel' ou être proposé à la nomination par la commission de recours compétente en matière d'évaluation et de stage.».
Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « ou qui satisfont à l'article 272bis du Code judiciaire » sont insérés entre les mots « auprès des administrations de l'état » et les mots « peuvent participer ».
Art. 6.Dans l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, les mots « aux niveaux B et C » sont remplacés par les mots « aux niveaux A, B et C » et les mots « diplômes ou certificats de formation » sont remplacés par les mots « diplômes et certificats d'études ».
Art. 7.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.§ 1er. Une sélection comparative est la sélection qui, sur la base d'une description de fonction et du profil de compétences, est organisée à l'initiative de l'administrateur délégué de Selor ou à la demande du ministre qui a la Justice dans ses attributions ou de son délégué et conduit à un classement des lauréats. § 2. Les sélections comparatives sont organisées pour la nomination dans les classes A1 à A5 et dans les grades des niveaux B, C et D. § 3. Une sélection comparative peut comprendre plusieurs modules d'épreuves successives auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur la base des résultats du dernier module.
Si un module est commun à plusieurs sélections comparatives au sein d'un même niveau, l'administrateur délégué de Selor dispense les lauréats de ce module lors de leur participation à une autre sélection comparative. ».
Art. 8.L'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.La réserve des lauréats constituée par l'administrateur délégué de Selor à l'issue d'une sélection comparative organisée pour l'Ordre judiciaire à la demande du ministre qui a la Justice dans ses attributions ou de son délégué est transmise à ce dernier.
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut prolonger la durée de validité de la sélection comparative chaque fois pour une durée d'un an, par décision motivée. ».
Art. 9.Les articles 9 à 11 du même arrêté sont abrogés.
Art. 10.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2014, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La sélection comparative organisée pour l'Ordre judiciaire à la demande du ministre qui a la Justice dans ses attributions ou de son délégué se déroule devant une commission de sélection composée : 1° de l'administrateur délégué de Selor ou de son représentant.2° d'au moins deux assesseurs et éventuellement de leurs suppléants. L'administrateur délégué de Selor ou son représentant désigne les membres de la commission de sélection parmi : a) les membres du personnel des cours et tribunaux qui sont nommés ou désignés dans un grade ou une fonction dont le niveau est au moins égal à celui de la fonction à pourvoir;b) des personnes qui, en raison de leur compétence ou de leur spécialisation, sont particulièrement qualifiées. Le président et les membres de la commission de sélection disposent d'une voix délibérative. ».
Art. 11.Les articles 13 à 18 du même arrêté sont abrogés.
Art. 12.L'intitulé du titre II, chapitre II, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Du recrutement »
Art. 13.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 19.§ 1er. Le comité de direction choisit si l'emploi est attribué par voie de mutation, mobilité, recrutement, promotion et/ou changement de grade.
Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, ce choix appartient aux présidents des tribunaux de première instance. Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément aux dispositions de l'article 186bis, alinéas 2 à 7, du Code judiciaire. § 2. Si la nature de la fonction à pourvoir le requiert, le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué, à la demande du comité de direction, peut, sous la surveillance de Selor et sur la base d'une description de fonction et d'un profil de compétences, organiser une épreuve comparative complémentaire conduisant pour cette fonction à un classement distinct des lauréats. L'épreuve comparative complémentaire peut consister en plusieurs parties successives, le candidat ne pouvant prendre part à la partie suivante que s'il a réussi la partie précédente. Dans ce cas, le classement est établi sur la base des résultats de la dernière partie, qui comprend au moins un entretien. § 3. En cas d'égalité entre candidats qui entrent en ligne de compte pour une mutation, une mobilité, un recrutement, une promotion et/ou un changement de grade, une épreuve complémentaire est toujours organisée.
La réserve de recrutement de l'épreuve comparative complémentaire a une durée de validité de deux ans, à compter de la date du procès-verbal qui clôt celle-ci.
La participation à l'épreuve comparative complémentaire n'est pas obligatoire. Les lauréats de cette épreuve comparative ainsi que les candidats qui y ont échoué conservent leur classement dans la sélection comparative visée à l'article 7. § 4. Le comité de direction peut, de la manière prévue à l'article 274, § 4/1, du Code judiciaire, faire appel à la réserve existante d'une épreuve comparative complémentaire visée au paragraphe 3, alinéa 2. § 5. Les lauréats de l'épreuve comparative complémentaire qui ne prennent pas un emploi qui leur est proposé sont rayés de la réserve de recrutement de l'épreuve comparative complémentaire. § 6. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions nomme parmi les candidats à l'emploi vacant le lauréat le mieux classé à la sélection comparative concernée ou, le cas échéant, à l'épreuve comparative complémentaire. ».
Art. 14.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 20.Parmi les lauréats de deux ou de plusieurs sélections comparatives, la priorité est donnée aux lauréats de la sélection dont le procès-verbal a été établi à la date la plus éloignée. ».
Art. 15.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 21.Les membres du personnel prêtent, lors de leur première nomination, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 entre les mains, selon le cas, du greffier en chef, du secrétaire en chef ou du mandataire. ».
Art. 16.A l'article 23 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les membres du personnel démissionnaires et les membres du personnel aux fonctions desquels il aura été mis fin, perdent le bénéfice de leur résultat, même si la durée de validité de la sélection concernée n'a pas expiré. ».
Art. 17.L'intitulé du chapitre IV du titre II du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Du stage »
Art. 18.L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 24.Le stage est d'un an. Il commence à la date de la prestation de serment.
Sans préjudice de l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, le stage s'accomplit à temps plein. Sur demande du stagiaire concerné, cette période peut s'accomplir à mi-temps ou à quatre cinquième temps lorsque le stagiaire concerné est une personne handicapée, telle que définie à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage. Dans ce cas, la durée du stage est prolongée à due concurrence. ».
Art. 19.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 25.§ 1er. Pour le calcul de la durée du stage accompli, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire est dans la position d'activité de service sont prises en considération. § 2. Les périodes d'absence en cours de stage entraînent une prolongation de celui-ci dès lors qu'elles dépassent en une ou plusieurs fois trente jours ouvrables, même si le stagiaire est dans la position d'activité de service.
N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des trente jours ouvrables, les absences résultant : 1° du congé annuel de vacances;2° des articles 10, 11, 17 et 21 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire;3° des articles 81, §§ 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;4° des articles 37 à 39 de l'arrêté royal du 8 mars 2009 portant exécution de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007009508 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux type loi prom. 25/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007009645 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux;5° de la délégation pour l'exercice d'une fonction au sein d'organes stratégiques et de secrétariats, dans des cabinets ministériels ou des commissions, organismes ou offices gouvernementaux, prévus aux articles 330, 330bis et 330ter du Code Judiciaire. Les trente jours ouvrables visés à l'alinéa 1er ne sont pas pris en compte pour la prolongation éventuelle du stage. § 3. Pendant ses absences, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire et sa position administrative est fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables. ».
Art. 20.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 26.Sans préjudice des causes de prolongation visées à l'article 25, § 2, le stage peut être prolongé au maximum d'un tiers de sa durée dans les cas visés à l'article 287ter, § 4ter, alinéas 2, 1°, et 3, 1°, du Code judiciaire. ».
Art. 21.L'article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 27.Pendant la période de prolongation du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire. ».
Art. 22.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 28.Le stagiaire peut être licencié pour cause d'inaptitude professionnelle moyennant un préavis de trois mois. Le délai de préavis prend cours à l'expiration du mois civil pendant lequel le préavis est notifié à l'intéressé.
Toute faute grave commise dans l'accomplissement du stage ou à l'occasion de celui-ci peut donner lieu au licenciement sans préavis du stagiaire qui s'en rend coupable. L'intéressé doit, au préalable, être entendu ou dûment convoqué par le magistrat-chef de corps.
Le licenciement visé aux alinéas 1er et 2 est prononcé, sur proposition de la commission de recours compétente en matière d'évaluation, par le Roi pour les stagiaires du niveau A, les greffiers et les secrétaires ou par le ministre qui a la Justice dans ses attributions pour les stagiaires des niveaux B, C et D. ».
Art. 23.L'article 29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 29.Le stagiaire bénéficie des dispositions qui règlent, pour le membre du personnel nommé à titre définitif : 1° les indemnités et allocations de toute nature, dans la mesure où le fait qui donne lieu à l'octroi est compatible avec l'exercice du stage;2° le statut pécuniaire. Pour l'application du présent article, le stagiaire est censé disposer de la classe ou du grade dans lequel il est nommé. ».
Art. 24.Les articles 30 à 33 du même arrêté sont abrogés.
Art. 25.L'article 44 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 9 décembre 2009 et du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 44.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions détermine la procédure selon laquelle les emplois attribués par voie de mutation sont publiés ainsi que la manière dont les membres du personnel peuvent poser leur candidature. Le profil de fonction sera ajouté lors de l'appel à candidature.
Le greffier en chef, le secrétaire en chef, le magistrat-chef de corps ou le directeur du service d'appui selon le cas, compare les titres et mérites des candidats à la lumière des compétences génériques et techniques requises pour la fonction.
Lorsque plusieurs candidats à une mutation vers un même emploi répondent de manière équivalente aux exigences de la fonction à pourvoir, les membres du personnel sont classés selon l'ordre de préférence fixé à l'article 46, § 1er.
Pour obtenir une mutation, le membre du personnel doit se trouver en activité de service et remplir les conditions d'admissibilité de l'emploi. Il ne peut pas avoir obtenu la mention finale « insuffisant » au terme de la dernière période d'évaluation. ».
Art. 26.Dans l'article 46, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, les mots « des articles 44, § 3, et 50, § 2, alinéa 4, » sont remplacés par les mots « du présent arrêté ».
Art. 27.Dans le même arrêté, il est inséré un article 65/1 rédigé comme suit : «
Art. 65/1.Pour l'application de l'article 64, alinéa 1er, et de l'article 65, alinéa 1er, la mention obtenue à l'issue de la période visée à l'article 24 de l'arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à l'évaluation n'est toutefois pas prise en considération. ».
Art. 28.Dans l'article 67 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « les allocations » sont remplacés par les mots « les allocations octroyées d'office »;2° dans l'alinéa 2, les mots « l'allocation » sont remplacés par les mots « l' allocation octroyée d'office ».
Art. 29.Dans le titre IV, chapitre Vbis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2014, il est inséré un article 67/1 rédigé comme suit : «
Art. 67/1.Concernant les allocations visées aux articles 68, 73 et 79 à 81, l'allocation n'est pas due si : 1° le membre du personnel est, pour quelque raison que ce soit, absent plus de trente jours ouvrables successifs;l'allocation est suspendue avec effet rétroactif au premier jour de l'absence; 2° le membre du personnel perd le bénéfice de sa rémunération ou bénéficie d'une allocation d'attente;l'allocation est suspendue à compter du premier jour.
Sauf dispositions particulières, l'allocation est due au prorata lorsque la rémunération est elle-même payée au prorata.
Elle cesse d'être due si les conditions ne sont plus remplies.
N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des trente jours ouvrables prévus à l'alinéa 1er, 1° : 1° un congé parental et un congé lié à la protection de la maternité;2° le congé annuel de vacances;3° l'absence en raison d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle.».
Art. 30.Dans le titre IV, chapitre Vbis, du même arrêté, il est inséré un article 67/2 rédigé comme suit : «
Art. 67/2.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également aux allocations et indemnités mentionnées dans le présent arrêté. Elles sont rattachées à l'indice pivot 138,01. ».
Art. 31.L'intitulé du titre II, chapitre Vter, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « De l'allocation de direction ».
Art. 32.L'article 68 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 68.Une allocation de direction est octroyée au membre du personnel du niveau B, C ou D qui : 1° soit, gère de manière directe une équipe d'au moins dix membres du personnel;2° soit, gère de manière directe une équipe d'au moins cinq membres du personnel et pour autant qu'il ait été désigné à cet effet par le directeur général de l'Organisation judiciaire du service public fédéral Justice. L'allocation de direction est fixée annuellement à 1000 euros. ».
Art. 33.L'article 69 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 69.L'allocation est liquidée mensuellement, par douzième, en même temps que la rémunération. ».
Art. 34.L'article 70 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 11 juin 2011, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 70.Les articles 68 et 69 s'appliquent aux membres du personnel contractuel. ».
Art. 35.L'article 75 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 75.L'allocation est liquidée mensuellement, en même temps que la rémunération. ».
Art. 36.L'article 76 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 76.Les articles 73 à 75 s'appliquent aux membres du personnel contractuel. ».
Art. 37.L'article 78bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel obtient la mention `exceptionnel' dans la fonction de la classe ou du niveau où il est nommé lorsqu'il obtient la mention `exceptionnel' dans la fonction liée à l'exercice de la fonction supérieure. ».
Art. 38.Dans le titre IV, chapitre VII, du même arrêté, il est inséré un article 78ter rédigé comme suit : «
Art. 78ter.Les articles 77 à 78bis s'appliquent aux membres du personnel contractuel. ».
Art. 39.Dans le titre IV du même arrêté, il est inséré un chapitre VIII, comportant les articles 79 à 85, rédigé comme suit : « Chapitre VIII. Allocations de connaissance d'une seconde langue nationale »
Art. 79.Une allocation mensuelle de 65 euros est accordée aux membres du personnel qui justifient de la connaissance approfondie d'une deuxième langue nationale conformément à l'article 53, § 6, alinéa 3, ou 54ter, § 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Art. 80.Une allocation mensuelle de 35 euros est accordée aux membres du personnel qui justifient de la connaissance fonctionnelle d'une deuxième langue nationale conformément à l'article 54ter, § 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Art. 81.Si un membre du personnel satisfait aux conditions d'octroi de plusieurs allocations pour la connaissance de la même langue, il ne peut obtenir que l'allocation la plus élevée.
Si un membre du personnel satisfait aux conditions d'octroi de plusieurs allocations pour la connaissance de deux langues, il obtient les deux allocations; le montant total des allocations ne peut toutefois pas excéder 150 pour cent de l'allocation la plus élevée.
Art. 82.Les allocations visées aux articles 79, 80 et 81 sont uniquement accordées à condition que les membres du personnel : 1° exercent leurs fonctions auprès d'une juridiction où une partie au moins des magistrats ou des membres du greffe ou du secrétariat de parquet sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale, ou auprès d'un service public fédéral, d'une commission fédérale, d'un organisme ou d'un service fédéral dont le ressort s'étend à tout le pays;2° soient en activité de service et bénéficient d'un traitement. Ces conditions sont cumulatives.
Art. 83.L'allocation est liquidée mensuellement, en même temps que la rémunération.
Art. 84.Sans préjudice de l'application de l'article 67/1, alinéa 1er,1°, les absences dues à une maladie, un congé d'adoption, un congé d'accueil, un congé pour soins d'accueil, une interruption de carrière pour assurer des soins palliatifs ou une assistance médicale ne sont pas prises en compte dans les trente jours ouvrables.
Par dérogation à l'article 67/1, alinéa 1er, 2°, l'allocation n'est pas réduite si le membre du personnel bénéficie d'un congé pour prestations réduites justifiées par une maladie chronique ou par un accident du travail, un accident sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle.
Art. 85.Les articles 79 à 84 s'appliquent aux membres du personnel contractuel. ». CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à l'évaluation des membres du personnel de l'Ordre judiciaire
Art. 40.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à l'évaluation des membres du personnel de l'Ordre judiciaire, les mots « aux articles 162 à 178 du Code judiciaire » sont remplacés par les mots « à la partie II, livre Ier, titre III, du Code judiciaire ainsi qu'aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation visés à l'article 260 du même Code ».
Art. 41.Dans le chapitre 2 du même arrêté, il est inséré une section Ire, comportant les actuels articles 2 à 7, rédigée comme suit : « Section Ire. Dispositions spécifiques à la période d'évaluation du membre du personnel qui n'est pas stagiaire ».
Art. 42.Dans l'article 2, alinéa 2, 1°, du même arrêté, les mots « de la période de nomination provisoire » sont remplacés par les mots « d'un stage ou de la mobilité prévue dans l'article 330quater, § 2, du Code judiciaire ».
Art. 43.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art 3. Le membre du personnel qui est absent plus de la moitié de la période d'évaluation ne bénéficie pas d'une évaluation, mais obtient d'office la mention `répond aux attentes'.
L'alinéa 1er ne s'applique que pour les mois pendant lesquels le membre du personnel acquiert de l'ancienneté pécuniaire. Le fait que le membre du personnel ait atteint le dernier échelon de son échelle de traitement, n'empêche pas sa progression dans l'ancienneté d'échelle.
Les périodes non prestées en suite d'un régime de travail à temps partiel ne sont pas considérées comme des absences au sens du présent article. ».
Art. 44.L'article 5, alinéa 6, du même arrêté est complété par les mots « sauf si, à ce moment, un entretien d'évaluation doit avoir lieu, conformément à l'article 6, alinéa 3. ».
Art. 45.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots « En cas de mutation » sont remplacés par les mots « En cas de départ de l'Ordre judiciaire, de mutation ».
Art. 46.Dans le chapitre 2 du même arrêté, il est inséré une section 2, comportant les articles 7/1 à 7/5, rédigée comme suit : « Section 2. Dispositions spécifiques au stage
Art. 7/1.Dans chaque juridiction ou service d'appui, le stage est dirigé par l'évaluateur.
L'accord du magistrat-chef de corps est requis lorsqu'il en est fait mention explicite dans les dispositions du présent arrêté.
Art. 7/2.Un entretien de planification a lieu immédiatement après l'entretien de fonction. Au cours de l'entretien de planification, l'évaluateur définit des objectifs de prestations tant qualitatifs que quantitatifs et au moins deux objectifs de développement personnel.
L'entretien de planification du stagiaire prévoit dans quelle mesure chaque objectif défini à l'alinéa 1er doit être rempli afin de permettre l'appréciation de l'évolution du stagiaire lors de chaque entretien de fonctionnement obligatoire défini à l'article 7/3.
Art. 7/3.§ 1er. Les entretiens de fonctionnement visent à faire le point sur le fonctionnement du stagiaire, sur les résultats atteints, sur les difficultés éventuelles et sur les moyens à mobiliser pour y remédier. A la demande du stagiaire, le magistrat-chef de corps ou son délégué prend part aux entretiens.
Afin de permettre l'appréciation de l'évolution du stagiaire au cours du stage, les objectifs fixés lors de l'entretien de planification, ou adaptés lors d'un précédent entretien de fonctionnement, sont complétés, adaptés ou précisés lors de chaque entretien de fonctionnement obligatoire.
Chaque entretien de fonctionnement se clôture par un rapport et une des mentions visées à l'article 287ter, § 3, alinéa 3, du Code judiciaire est attribuée sur la base des critères définis aux articles 9 à 12.
En cas de non-respect de cette obligation, le magistrat-chef de corps procède lui-même à l'entretien de fonctionnement obligatoire. § 2. L'évaluateur transmet le rapport de l'entretien de fonctionnement obligatoire au stagiaire dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'entretien. Une copie en est communiquée sans délai au magistrat-chef de corps, sauf si celui-ci a déjà été informé conformément à l'article 14/1, alinéa 1er . § 3. La mention de fonctionnement obtenue lors des entretiens de fonctionnement obligatoires de stage n'a aucun effet sur la carrière du membre du personnel. Elle a pour seule conséquence : 1° en cas de mention `exceptionnel', `répond aux attentes', ou `à améliorer', d'entraîner la poursuite du stage;2° en cas de mention `insuffisant', sauf en cas d'accord visé à l'article 287ter, § 4bis, alinéa 2, du Code judiciaire, d'entraîner la saisine de la commission de recours compétente en matière d'évaluation.
Art. 7/4.A la fin du stage, l'évaluateur invite le stagiaire à un entretien d'évaluation.
L'entretien d'évaluation a lieu dans le dernier mois du stage, éventuellement prolongé.
Lorsque le membre du personnel est absent au moment de l'entretien, cet entretien est reporté au mois qui suit la reprise du travail.
Art. 7/5.Pendant la période de prolongation du stage conformément à l'article 287ter, § 4ter, alinéas 2, 1°, et 3, 1°, du Code judiciaire, l'évaluateur décide, en concertation avec le magistrat-chef de corps, s'il y a lieu pour le stagiaire soit de compléter sa formation soit de toute autre mesure de perfectionnement. ».
Art. 47.Dans le chapitre 2 du même arrêté, il est inséré une section 3, comportant l'actuel article 8, rédigée comme suit : « Section 3. Dispositions communes relatives aux rapports ».
Art. 48.A l'article 9, § 2, du même arrêté, les mots « des évaluations » sont remplacés par les mots « des évaluations et, le cas échéant, des entretiens de fonctionnement obligatoires de stage ».
Art. 49.Dans les articles 10, § 2, et 11, § 2, du même arrêté, les mots « et, le cas échéant, des entretiens de fonctionnement obligatoires de stage » sont chaque fois insérés entre les mots « des évaluations » et les mots « ont été réalisées ».
Art. 50.Dans l'article 12, § 2, du même arrêté, les mots « et, le cas échéant, des entretiens de fonctionnement obligatoires de stage » sont insérés entre les mots « la totalité des évaluations » et les mots « ait bien été réalisée ».
Art. 51.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou, le cas échéant, l'entretien de fonctionnement obligatoire de stage » sont insérés entre les mots « que l'évaluation » et les mots « ne doive se conclure »;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Le chef fonctionnel qui, lors d'un entretien de fonctionnement obligatoire de stage, estime nécessaire d'attribuer une mention `insuffisant' à un stagiaire en informe le supérieur hiérarchique du stagiaire.Dans ce cas, le supérieur hiérarchique procède lui-même à l'entretien de fonctionnement obligatoire et décide de la mention de fonctionnement à attribuer. » .
Art. 52.L'article 14 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit: « Le présent article ne s'applique pas au stagiaire. ».
Art. 53.Dans le même arrêté Il est inséré un article 14 /1, rédigé comme suit : «
Art. 14/1.Le supérieur hiérarchique qui envisage d'attribuer, lors d'un entretien de fonctionnement obligatoire en cours de stage, une mention de fonctionnement `insuffisant', ou lors d'un entretien d'évaluation en cours de stage, une autre mention que `répond aux attentes' en informe le magistrat-chef de corps.
Ces mentions ne peuvent être attribuées sans l'accord et le contreseing du magistrat-chef de corps.
A défaut d'accord entre l'évaluateur et le magistrat-chef de corps, ce dernier décide de la mention à attribuer, après avoir entendu le stagiaire et l'évaluateur. L'absence d'attribution d'une mention par l'évaluateur dans ce cas ne constitue pas un manquement aux critères définis au paragraphe 2 des articles 9 à 12. ».
Art. 54.Dans l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, le mot « transmis » est remplacé par le mot « notifié »;2° l'article est complété par la phrase suivante : « En cas de mention finale autre que `répond aux attentes', une copie du rapport d'évaluation est jointe.».
Art. 55.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « dans les délais » sont remplacés par les mots « à l'issue de la période et dans les délais déterminés à l'article 287ter du Code judiciaire et le présent arrêté »;2° l'alinéa 4 est complété par les mots « , sauf lorsque l'évaluation concerne un stagiaire, auquel cas, le magistrat-chef de corps réalise l'évaluation lui-même »;3° dans l'alinéa 7, la première phrase est complétée par les mots « , sauf lorsqu'il s'agit d'un stagiaire ».
Art. 56.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit : «
Art. 16/1.Les tâches confiées au magistrat-chef de corps dans le présent arrêté sont exercées, en ce qui concerne les membres du personnel qui, sur la base du Code judiciaire, sont en fonction auprès d'un service public fédéral, par le mandataire compétent pour le service où ils travaillent. ».
Art. 57.L'article 17 du même arrêté est complété par les 10° et 11° rédigés comme suit : « 10° le cas échéant, les rapports des entretiens de fonctionnement obligatoires de stage; 11° le cas échéant, les dossiers, propositions ou décisions de la commission de recours compétente en matière d'évaluation.».
Art. 58.Dans l'article 18, alinéa 2, du même arrêté, les mots « de mobilité prévue à l'article 330quater, § 2, du Code judiciaire, » sont insérés entre les mots « En cas » et les mots « de mutation ».
Art. 59.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 5 est complété par les mots « et de la saisine de la commission dans le cadre du stage ».
Art. 60.L'article 19 du même arrêté est abrogé.
Art. 61.Dans le chapitre 5 du même arrêté, il est inséré une section Ire, comportant les actuels articles 20 à 22 intitulée : « Dispositions générales ».
Art. 62.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 20.La commission de recours délibère valablement lorsqu'au moins quatre de ses membres sont présents, dont deux membres désignés par l'autorité, comptant le président, et deux membres désignés par les organisations syndicales représentatives.
Lorsque le président est absent ou empêché, les membres désignés par l'autorité désignent entre eux un président de séance.
Lorsque plus de quatre membres sont présents et qu'au moment du vote, le nombre de membres désignés par l'autorité et le nombre de membres désignés par les organisations syndicales représentatives n'est pas égal, la parité est rétablie par tirage au sort. Le président ne prend pas part au tirage au sort. ».
Art. 63.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « ou au déroulement du stage »;2° dans l'alinéa 2, les mots « en recours » sont abrogés;3° dans l'alinéa 3, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « En cas de partage des voix, le président détermine la portée de l'avis ou, en cas de stage, de la décision ou de la proposition.».
Art. 64.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le membre du personnel comparaît en personne. Il peut se faire assister par la personne de son choix. Il ne peut pas se faire représenter.
Le défendeur ne peut faire partie, à aucun titre, de la commission de recours. »; 2° dans le paragraphe 2, les mots « qui a introduit un recours » sont abrogés et les mots « dossier de recours » sont remplacés par les mots « dossier d'évaluation ».
Art. 65.Dans l'article 23 du même arrêté, les mots « en recours » sont abrogés.
Art. 66.Dans le chapitre 5 du même arrêté, il est inséré une section 2 comportant l' article 23/1, rédigée comme suit : « Section 2. Du recours contre un rapport d'évaluation et la mention finale d'un membre du personnel qui n'est pas stagiaire ».
Art. 67.Dans la section 2, insérée par l'article 66, il est inséré un article 23/1 rédigé comme suit : «
Art. 23/1.Dans les vingt jours ouvrables qui suivent la notification du rapport d'évaluation, le membre du personnel peut introduire un recours écrit contre ce rapport et la mention qui lui a été attribuée.
Le recours est introduit auprès du magistrat-chef de corps, qui en accuse immédiatement réception et transmet le recours sans délai à la commission de recours. Le magistrat-chef de corps transmet également à celle-ci une copie du dossier d'évaluation individuel visé à l'article 17.
Le cas échéant, la période de six mois prévue à l'article 24 ne commence que le lendemain du jour où le magistrat-chef de corps a communiqué au membre du personnel l'avis de la commission compétente, conjointement avec la décision qu'il a éventuellement prise. ».
Art. 68.L'article 25 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Toutefois, s'il a été fait application de l'article 3, par dérogation à l'alinéa 1er, cette période de trois ans est prolongée de la durée de la période d'évaluation clôturée avec la mention d'office `répond aux attentes'. ».
Art. 69.L'article 26 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, le membre du personnel obtient la mention `exceptionnel' dans la fonction de la classe ou du niveau où il est nommé, lorsqu'il obtient la mention `exceptionnel' dans la fonction liée à la fonction supérieure. ».
Art. 70.Dans le chapitre 6 du même arrêté, il est inséré un article 27/1 rédigé comme suit : «
Art. 27/1.Les articles 24 au 27 ne sont pas applicables au stagiaire. ».
Art. 71.Dans le même arrêté, le chapitre 7, comportant l'article 28, est abrogé.
Art. 72.Dans le même arrêté, le chapitre 8, comportant l'article 29, est abrogé.
Art. 73.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'évaluateur a l'obligation de suivre une formation. Personne ne peut être désigné comme évaluateur s'il n'a pas suivi préalablement une formation portant sur les cycles d'évaluation. A défaut d'avoir suivi cette formation il ne pourra exercer la fonction d'évaluateur.
L'Institut de formation judiciaire assure la formation des évaluateurs, et en délivre un certificat. Il met également des formations à la disposition des évalués, sous la forme de modules en ligne ». » CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires
Art. 74.L'arrêté du 20 novembre 1998 concernant les concours et les examens organisés pour les membres des greffes et des secrétariats des parquets et pour le personnel des greffes et des secrétariats des parquets revêtu d'un grade particulier est abrogé.
Art. 75.L'arrêté royal du 17 décembre 2003 déterminant les modalités d'évaluation des référendaires et des juristes de parquet, les critères d'évaluation et leur pondération est abrogé.
Art. 76.L'arrêté royal du 1er mars 2009 accordant une prime de connaissance d'une seconde langue nationale au personnel des greffes et secrétariats de parquet est abrogé.
Art. 77.L'arrêté royal du 29 septembre 2003 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire est abrogé.
Art. 78.L'arrêté ministériel du 23 novembre 1998 fixant le règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation des concours et des examens en vue du recrutement et de la carrière des membres des greffes et des secrétariats des parquets et du personnel des greffes et des secrétariats des parquets est abrogé. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires
Art. 79.L'administrateur délégué de Selor peut dispenser pour un ou plusieurs modules les personnes qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont réussi la partie générale d'une sélection comparative de recrutement ou d'une sélection comparative de promotion ou un module visé à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Art. 80.Les lauréats d'une sélection comparative organisée avant ou en cours d'organisation au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conservent le bénéfice de leur réussite jusqu'à l'expiration de la durée de validité de la sélection comparative.
Art. 81.Le classement des sélections comparatives en cours d'organisation au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté est établi selon les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 82.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 37 et 38 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2014.
Art. 83.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a la Fonction Publique dans ses attributions sont, chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 mars 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre de la Fonction publique, S. WILMES