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Arrêté Royal du 23 mars 2017
publié le 07 avril 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206277
pub.
07/04/2017
prom.
23/03/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 15 octobre 2015 Crédit-temps (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132303/CO/211) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole.

Par "employés", on entend ci-après : les employés de sexe masculin et de sexe féminin.

Le terme "travailleur" est également utilisé dans cette convention et avec un sens identique. CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 4.Le crédit-temps se prend sur une base volontaire.

Art. 5.La convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail est d'application avec les modalités spécifiques suivantes : a) l'exercice des droits visés à prendre un crédit-temps n'est pas subordonné à l'accord de l'employeur qui occupe 10 travailleurs ou moins, à la date du 30 juin de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'avertissement écrit est opéré conformément à la convention collective de travail n° 103; b) la limite est relevée à 7 p.c. dont le dernier 1 p.c. est réservé exclusivement au crédit-temps pour les travailleurs de 50 ans et plus (avec octroi à au moins un travailleur de 50 ans et plus qui a fait la demande). Pour les autres aspects les modalités de l'entreprise sont d'application.

Art. 6.Les parties signataires déclarent que les travailleurs tombant dans le champ d'application de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole peuvent faire appel, sous réserve de conformité aux conditions, aux primes d'encouragement régionales dans le cadre : - du crédit-soins; - du crédit de formation; - entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 7.Maintien des règlements organisationnels existant au niveau des entreprises en matière d'interruption de carrière et d'autres régimes (pour autant qu'il n'y ait pas conflit avec la convention collective de travail n° 103 et les modalités de la présente convention collective de travail).

Les engagements existants pour les remplaçants actuels en cas d'interruption de carrière et de temps partiel sont respectés.

Art. 8.L'ancienneté n'est pas suspendue durant l'interruption de carrière/crédit-temps.

Les règlements existants en matière d'assurance groupe et de plan de pension restent en vigueur.

D'autres avantages extra-légaux restent maintenus, conformément aux règles légales et au niveau de l'entreprise.

Art. 9.§ 1er. En cas d'interruption de carrière/crédit-temps partiel(le) les conditions salariales seront appliquées prorata. § 2. En cas de passage d'un régime de crédit-temps/emploi de fin de carrière à la prépension à temps plein, une seule exception est faite à l'application généralement valable au prorata en cas de travail à temps partiel, à savoir : Le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur sera fait sur une base fictive à temps plein, ainsi que l'ONEm l'applique aussi lors de son calcul des indemnités de chômage et ainsi qu'antérieurement recommandé par le Conseil national du travail.

Art. 10.Les règles pour l'organisation du droit de diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent se fera au niveau de l'entreprise pour les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycle dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus.

Art. 11.Les systèmes de crédit-temps de la convention collective de travail n° 103 d'application au 1er janvier 2015 demeurent pleinement applicables.

Au sein du secteur sont ajoutés en sus des règles générales sur les systèmes de crédit-temps et des congés thématiques : - crédit-temps avec motif (36 mois) : possibilité de prendre un régime 1/5ème, mi-temps ou temps plein; - emplois de fin de carrière : possibilité de prendre le régime 1/5ème à partir de l'âge de 50 ans, pour un métier lourd ou après une carrière de 28 ans; - emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 50 ans pour les salariés qui ont effectué un métier lourd qui se trouve sur la liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre, pour le régime mi-temps.

Opérateur de production en feu continu est une fonction en pénurie.

A compter du 1er janvier 2015, certains systèmes n'ont plus d'allocations de l'ONEm.

Art. 9bis.Le secteur ajoute aux systèmes de crédit-temps le régime suivant : Crédit-temps avec comme motif l'octroi de soins, pour une durée de 48 mois au maximum.

Art. 9ter.En application de la convention collective de travail nr. 118 du Conseil national du travail, le droit à un emploi de fin de carrière (mi-temps et 1/5ème) passe à 55 ans dans les cas suivants : - soit 35 ans de carrière professionnelle; - soit : a. avoir travaillé pendant au moins cinq ans dans les 10 dernières années dans un métier lourd;b. avoir travaillé pendant au moins sept ans dans les 15 dernières années dans un métier lourd;c. avoir travaillé au minimum 20 ans dans un régime de travail de nuit. Pour l'application de cette convention est considéré comme un métier lourd : 1° le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes;2° le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime; 3° le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er (prestations situées entre 20 heures et 6 heures) de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 12.La convention collective de travail n° 77bis reste d'application aux demandes de crédit-temps qui sont visées dans les dispositions transitoires fixées à l'article 22 de la convention collective de travail n° 103 précitée, lesquelles visent à assurer une continuité entre le nouveau et l'ancien régime de crédit-temps. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2015 et est à durée indéterminée, à l'exception de l'article 9ter. Elle remplace la convention collective de travail du 23 juin 2015 concernant le crédit-temps, enregistrée sous le n° 127831/CO/211, à la date de son entrée en vigueur.

Elle pourra être revue ou résiliée à la demande d'une des parties signataires moyennant un délai de préavis de six mois, à envoyer par lettre recommandée au président de la commission paritaire.

L'article 9ter produit ses effets du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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