publié le 07 avril 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant l'article 13 de la convention collective de travail du 13 mars 1990 portant exécution de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988
23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant l'article 13 de la convention collective de travail du 13 mars 1990 portant exécution de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant l'article 13 de la convention collective de travail du 13 mars 1990 portant exécution de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 22 février 2016 Modification de l'article 13 de la convention collective de travail du 13 mars 1990 portant exécution de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988 (Convention enregistrée le 20 mai 2016 sous le numéro 132993/CO/308)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé et cadre, masculin et féminin.
Art. 2.Cette convention collective de travail modifie l'article 13 de la convention collective de travail sectorielle du 13 mars 1990 portant exécution de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 novembre 1990, publié au Moniteur belge du 28 décembre 1990.
L'article 13 est remplacé suivant l'article 3 de la convention collective de travail du 18 juin 1999 concernant l'accord 1999-2000, enregistrée le 2 décembre 1999 sous numéro 53135/CO/308, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 novembre 2001, publié au Moniteur belge du 28 décembre 2001.
Art. 3.Dans la convention collective de travail du 13 mars 1990 portant exécution de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, l'article 13, remplacé par l'article 3 de la convention collective de travail du 18 juin 1999, est remplacé par les dispositions suivantes : "
Art. 13.§ 1er. Les employeurs paieront aux travailleurs qui sont depuis plus de six mois en service sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée de plus d'un an, outre les douze mensualités, annuellement un montant brut qui - sous ce vocable ou sous n'importe quel autre - est au moins égal à un treizième mois brut. Si ce qui est actuellement payé contractuellement ou en vertu d'une convention est moins élevé qu'un treizième mois, il est à augmenter jusqu'à ce niveau. Si ce qui est actuellement payé contractuellement ou en vertu d'une convention est plus élevé qu'un treizième mois brut, il ne peut pas être diminué.
Les entreprises disposent de la possibilité de déterminer à leur niveau, par convention collective de travail conclue par les organisations représentatives du personnel réunissant la majorité des mandats effectifs au sein des organes de concertation de l'entreprise, un autre avantage d'une valeur au moins équivalente au treizième mois mentionné à l'alinéa précédent. § 2. Les travailleurs qui ont été licenciés pour faute grave, conformément à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ne peuvent invoquer ce droit.
Le droit au "treizième mois" n'est ouvert qu'aux travailleurs ayant eu des prestations effectives durant l'exercice couvert par le treizième mois. § 3. Le "treizième mois" ou le montant équivalent sera payé prorata temporis sur la base des prestations réelles de travail pendant l'exercice concerné.".
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire (308) pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS