publié le 06 avril 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant l'article 8 de la convention collective de travail du 15 décembre 2011 relative à l'instauration d'un plan médical sectoriel, plus précisément pour le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes et ses ouvriers
23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant l'article 8 de la convention collective de travail du 15 décembre 2011 relative à l'instauration d'un plan médical sectoriel, plus précisément pour le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes et ses ouvriers (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant l'article 8 de la convention collective de travail du 15 décembre 2011 relative à l'instauration d'un plan médical sectoriel, plus précisément pour le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes et ses ouvriers.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 21 janvier 2016 Modification de l'article 8 de la convention collective de travail du 15 décembre 2011 relative à l'instauration d'un plan médical sectoriel, plus précisément pour le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes et ses ouvriers (Convention enregistrée le 6 avril 2016 sous le numéro 132527/CO/140) 1. Cadre juridique Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2015-2016. 2. Champ d'application Art.2. La présente convention collective de travail s'applique : 1) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement;2) aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1).3. Adaptation des modalités de cession prévues par l'article 8 Art.3. Dans l'article 8, deuxième alinéa de la convention collective du 15 décembre 2011 (numéro d'enregistrement 108086) la phrase suivante est ajoutée : "Par dérogation au premier alinéa, l'affiliation et le droit d'intervention pour les ouvriers et ouvrières dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie ou accident ne se termine pas, tant que le contrat de travail est applicable.". 4. Mesure transitoire Art.4. Le fonds social fournit une somme unique de 13.260 EUR (maximum) pour les malades de longue durée qui dans le passé, après six mois, sont tombés en dehors de la portée du droit d'intervention, pour les coûts résultant de leur maladie et cela jusqu'au 31 décembre 2015 (avec un décalage dans le temps pour les pièces justificatives jusqu'au 31 mars 2016). 5. Validité Art.5. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS