publié le 30 mars 2012
Arrêté royal portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement
23 MARS 2012. - Arrêté royal portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 36duodecies, inséré par la loi-programme du 24 juillet 2008;
Vu la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, l'article 74, § 1er, 8°, modifié par les lois du 8 avril 2003 et du 27 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement;
Vu les avis de la Commission nationale médico-mutualiste, donnés les 6 juillet 2009 et 29 mars 2010;
Vu les avis de la Commission de contrôle budgétaire, donnés les 9 décembre 2009 et 24 novembre 2010;
Vu les avis du Comité de l'assurance Soins de santé, donnés les 14 décembre 2009 et 29 novembre 2010;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, Service public fédéral Sécurité sociale, donnés les 10 février 2011 et 23 mai 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, Service public fédéral Finances, donné le 28 mars 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, donné le 26 janvier 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, donné le 25 février 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 janvier 2012;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Vu l'avis 50.879/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, du Ministre des Finances, de la Ministre des P.M.E., des Indépendants et de la Ministre de l'Emploi, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales
Article 1er.§ 1er. Il est créé un Fonds d'impulsion de la médecine générale destiné au financement de mesures visant à soutenir la médecine générale, qui ont pour but de stimuler les médecins généralistes à exercer ou à continuer d'exercer une activité de médecine générale. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° médecin généraliste agréé : un médecin qui remplit les conditions de l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes;2° lieu d'installation : le lieu où s'exerce la médecine générale;ce lieu doit correspondre avec le siège du lieu de l'activité principale du médecin agréé; 3° la date d'installation : la date à laquelle le médecin généraliste s'inscrit pour participer au service de garde de médecine générale comme défini à l'article 10, 4°, de l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes ou, si cette inscription a déjà eu lieu, la date communiquée lors de l'accomplissement des formalités liées à l'identification telles que visées à l'article 19;4° regroupement : regroupement de médecins de médecine générale qui comprend au moins deux médecins généralistes agréés, qui confirment dans un accord de coopération écrit qu'ils collaborent soit au même lieu d'installation soit à différents lieux d'installation qui se situent dans la même zone de médecins généralistes ou dans deux zones voisines de médecins généralistes comme stipulé en exécution de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes;5° première installation : une installation faite dans les quatre ans après l'obtention de la reconnaissance comme médecin généraliste ou après le retour d'un pays en voie de développement.Par pays en voie de développement il faut entendre les pays et territoires figurant dans la liste du Comité d'Aide au Développement de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques; 6° nouvelle installation : soit la première installation soit le déménagement d'une pratique située dans une zone qui ne répond pas à un des critères requis vers une zone qui répond à un des critères requis, soit le déménagement d'une pratique située dans une zone qui répond à un des critères requis vers une autre zone identique effectué par un médecin généraliste agréé qui n'a jamais bénéficié de l'intervention visée au présent article.
Art. 2.Les interventions du Fonds d'impulsion sont réglées selon les modalités prévues dans le cadre d'une convention conclue entre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et le Fonds de participation, créé conformément à l'article 73 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières.
Cette convention définit les modalités selon lesquelles le Fonds de participation est chargé, pour le compte de l'Institut national d'assurance maladie invalidité de la gestion journalière des interventions du Fonds d'impulsion en ce compris le préfinancement des prêts, ainsi que les modalités relatives au financement et au contrôle de cette gestion journalière.
La gestion journalière comporte la gestion des conventions de crédit individuelles, la mise à disposition des fonds, les remboursements et le suivi général des crédits, y compris en phase contentieuse.
La convention de crédit visée ci-dessus mentionne notamment le montant du prêt, l'utilisation, la durée, le taux d'intérêt, les commissions et tous frais quelconques, le programme de remboursement, les modalités de la mise à disposition des fonds, les conditions et modalités de l'exigibilité avant terme. CHAPITRE 2. - Interventions dans l'installation des médecins généralistes
Art. 3.§ 1er. L'intervention du Fonds d'impulsion complémentaire à l'intervention du Fonds de participation consentie sur base de l'article 74 de la loi du 28 juillet 1992 vise la première installation d'un médecin généraliste en pratique individuelle ou collective.
Elle consiste en l'octroi d'un prêt exempt d'intérêts pouvant atteindre au maximum un montant de 15.000 euros. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le prêt peut toutefois être octroyé de manière anticipée durant l'année précédant l'obtention de la reconnaissance comme médecin généraliste lorsque la demande est accompagnée de la preuve d'achat d'un bien immobilier.
Art. 4.§ 1er. L'intervention peut également ou exclusivement consister dans l'octroi unique d'un montant de 20.000 euros pour une nouvelle installation d'un médecin généraliste agréé en pratique individuelle ou collective dans une zone qui répond aux critères et selon les modalités fixées dans la disposition ci-dessous.
L'installation doit avoir lieu dans une zone qui répond au critère suivant : 1° il doit s'agir d'une zone délimitée dans le cadre de la politique des grandes villes comme définie à l'annexe de l'arrêté royal du 4 juin 2003 déterminant les zones d'action positive des grandes villes en exécution de l'article 14525, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 dans sa version en vigueur au 31 décembre 2011.2° il doit s'agir d'une zone de médecins généralistes comme définie en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes avec : a) soit moins de 90 médecins généralistes par 100 000 habitants;b) soit moins de 125 habitants par km2 et moins de 120 médecins généralistes par 100 000 habitants. § 2. La liste des zones de médecine générale où l'installation peut faire l'objet de l'octroi du montant visé au paragraphe 1er du présent article est établie sur base des critères ci-avant décrits et publiée sur le site www.inami.fgov.be. Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité transmet celle-ci avant le 15 février au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement qui en informe le Conseil fédéral des Cercles de médecins généralistes visé par l'arrêté royal du 16 février 2006 instituant un Conseil fédéral des Cercles de médecins généralistes.
Celui-ci informe les cercles du contenu de la liste. Dans les trente jours qui suivent cette notification, les cercles peuvent signifier au Conseil fédéral des Cercles de médecins généralistes l'existence de facteurs relatifs à la densité médicale qui n'ont pas été pris en compte par les critères et qui permettraient de modifier le statut de leur zone de médecine générale relatif à l'octroi de l'intervention. § 3. Le Conseil fédéral des Cercles de médecins généralistes examine les données transmises par les cercles. Sur cette base, le Conseil fédéral des Cercles de médecins généralistes peut, dans les trois mois de la signification visée à l'alinéa précédent, remettre un avis motivé à la Commission nationale médico-mutualiste proposant une extension ou une restriction des zones. Cette extension peut consister en l'ajout d'une zone ou d'une partie de zone, qui doit au moins couvrir le territoire d'une commune, bien que la densité médicale analysée pour l'ensemble de la zone soit considérée comme suffisante.
La restriction peut consister dans le retrait d'une zone ou d'une partie de zone, qui doit au moins couvrir le territoire d'une commune, bien que la densité médicale analysée pour l'ensemble de la zone soit considérée comme déficitaire.
Par facteurs relatifs à la densité médicale qui ne sont pas pris en compte par les critères fixés au paragraphe 1er, 2°, du présent article, on entend ceux pouvant affecter immédiatement ou à terme le degré de disponibilité d'un ou plusieurs médecins généralistes comme plus particulièrement les intentions d'un ou plusieurs médecins de la zone de médecine générale de réduire leur activité dans l'année à venir ou d'arrêter leur activité dans un délai de cinq ans. § 4. Dans le respect de la procédure prévue ci-avant, une demande d'extension est également possible pour une zone dont la délimitation géographique, le nombre de médecins généralistes actifs et le nombre d'habitants sont fixés par une autorité compétente pour la politique locale de santé et pour laquelle le cercle de médecins généralistes qui est agréé pour la zone de médecins généralistes dans laquelle cette zone se situe, sur la base des caractéristiques locales de la médecine généraliste, démontre d'une manière objectivée et motivée, la nécessité de l'installation d'un ou de plusieurs médecins généralistes.
Art. 5.L'actualisation des zones intervient pour le 1er juin de chaque année et est publiée au plus tard le 1er juillet. Les zones déterminées sont valables jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'actualisation des critères ayant donné lieu à la première extension des zones telle que prévue à l'article 4, § 4, est valable à partir du 1er janvier 2008.
Art. 6.§ 1er. L'intervention consentie en application de l'article 3, § 1er, est remboursable en 5 ans, avec une année de franchise de remboursement du capital. § 2. L'intervention consentie en application de l'article 3, § 2, est remboursable selon la même procédure que celle visée au paragraphe 1er.
Toutefois, en cas de non-obtention de la reconnaissance comme médecin généraliste dans une période de 2 ans à compter de la date d'octroi de l'intervention, celle-ci doit faire l'objet d'un remboursement intégral immédiat. § 3. L'intervention consentie en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, est acquise à tire définitif à l'expiration de la cinquième année après la date de l'installation à condition qu'à ce moment, le médecin généraliste réponde aux conditions d'agrément visées à l'article 1er, § 2, 1°. En cas de cessation de l'activité de médecin généraliste dans le courant de la période de cinq ans suivant la date d'installation ou de transfert de l'activité vers une zone ne répondant pas aux critères fixés dans le présent arrêté dans le courant d'une même période, l'intervention est récupérée auprès du médecin généraliste sans décompte d'intérêts au prorata du nombre d'année(s) complète(s), non encore commencée(s), restant à courir au cours duquel il n'est plus satisfait aux conditions d'installation requise.
Art. 7.Comme stipulé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, l'intervention du Fonds d'impulsion est complémentaire aux interventions du Fonds de participation accordées sur la base de l'article 74 de la loi du 28 juillet 1992 précitée.
L'intervention visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, est ou non complémentaire à ces mêmes interventions. CHAPITRE 3. - Interventions pour coûts salariaux
Art. 8.Les coûts salariaux pour lesquels l'intervention est accordée se rapportent à un travailleur salarié qui est engagé dans les liens d'un contrat de travail qui garantit un salaire correspondant au moins au barème fixé par la commission paritaire compétente pour la mise au travail d'un employé chargé de l'accueil et de la gestion de la pratique dans une pratique de médecine générale agréé.
Art. 9.§ 1er. Un médecin généraliste agréé individuel ou un médecin généraliste agréé faisant partie d'un regroupement peut prétendre à l'intervention visée à l'article 8, pour autant que celui-ci ou le groupement utilise un dossier médical électronique labellisé. § 2. Pour le regroupement visé au paragraphe 1er, l'accord de coopération écrit qui a été conclu entre les médecins généralistes agréés du regroupement doit régler au moins les modalités suivantes : 1° la façon dont le montant de l'intervention est réparti;2° les modalités pour une concertation interne entre tous les médecins généralistes agréés participants : cette concertation a lieu sur une base régulière et structurée afin de permettre une évaluation interne de la qualité de la médecine;3° les modalités pour la consultation des dossiers médicaux, en particulier les dossiers médicaux globaux, compte tenu de la déontologie et de la protection de la vie privée;4° les règles selon lesquelles les décisions sont prises;5° les règles selon lesquelles il peut être mis fin à l'accord de coopération.
Art. 10.Le contrat de travail doit comprendre la description des tâches du travailleur salarié relatives à l'accueil et à la gestion de la pratique.
Art. 11.§ 1er. La demande d'intervention pour le médecin généraliste agréé individuel au cours d'une année déterminée doit être introduite au plus tard le 30 juin de cette année et concerne les coûts salariaux payés par lui au travailleur salarié pour l'assistance dans l'accueil et la gestion de la pratique au cours de l'année écoulée. § 2. La première demande émanant d'un médecin généraliste agréé individuel comporte : 1° une copie du contrat de travail visé à l'article 10;2° le montant du coût salarial global pour lequel l'intervention est demandée, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur du médecin généraliste agréé attestant que le montant pour lequel l'intervention est demandée correspond au coût salarial global effectivement pris en charge par lui, compte tenu particulièrement du montant des autres interventions émanant de quelque autorité que ce soit qui entraînent une diminution du coût salarial global. § 3. Les demandes qui suivent la première demande contiennent les modifications relatives aux données visées au paragraphe 2, 1° et 2°, ainsi que le montant et la déclaration sur l'honneur concernant le coût salarial, visé au paragraphe 2, 2°, effectivement pris en charge par le médecin généraliste agréé individuel pour l'année pour laquelle l'intervention est demandée. § 4. Le Fonds de participation peut fixer les modalités d'application selon lesquelles il est demandé au médecin généraliste agréé individuel de fournir une preuve du paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale.
Le Fonds de participation peut déterminer le contenu et la forme d'un formulaire de demande qui doit être utilisé lors de l'introduction de la demande visée aux paragraphes 2 et 3.
Art. 12.§ 1er. La demande d'intervention pour un regroupement au cours d'une année déterminée doit être introduite au plus tard le 30 juin de cette année et concerne les coûts salariaux payés par ce regroupement au travailleur salarié pour l'assistance dans l'accueil et la gestion de la pratique au cours de l'année écoulée. § 2. La première demande émanant d'un regroupement comporte : 1° une copie de l'accord de coopération écrit visé à l'article 9, § 2;2° une copie du contrat de travail visé à l'article 10;3° le montant du coût salarial global pour lequel l'intervention est demandée, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur des médecins généralistes agréés du regroupement attestant que le montant pour lequel l'intervention est demandée correspond au coût salarial global effectivement pris en charge par le regroupement, compte tenu particulièrement du montant des autres interventions émanant de quelque autorité que ce soit qui entraînent une diminution du coût salarial global. § 3. Les demandes qui suivent la première demande contiennent les modifications relatives aux données visées au paragraphe 2, 1°, et 2°, ainsi que le montant et la déclaration sur l'honneur concernant le coût salarial, visé au paragraphe 2, 3°, effectivement pris en charge par le regroupement pour l'année pour laquelle l'intervention est demandée. § 4. Le Fonds de participation peut fixer les modalités d'application selon lesquelles il est demandé au regroupement de : 1° fournir une preuve du paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale;2° fournir une déclaration sur l'honneur selon laquelle les médecins agréés de médecine générale du regroupement utilisent un dossier médical électronique labellisé. Le Fonds de participation peut déterminer le contenu et la forme d'un formulaire de demande qui doit être utilisé lors de l'introduction de la demande visée aux paragraphes 2 et 3.
Art. 13.§ 1er. Le montant annuel de l'intervention est égal à la moitié du coût salarial global réel, avec un maximum de : 1° 6.047 euros pour le médecin individuel pour autant que celui-ci gère pendant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est introduite au moins 150 dossiers médicaux globaux et qui emploie au moins un tiers d'équivalent temps plein; 2° en cas d'accord de coopération concernant plusieurs médecins généralistes agréés, 6.047 euros par médecin généraliste agréé recensé au sein du regroupement pour autant que ceux-ci gèrent pendant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est introduite au moins 150 dossiers médicaux globaux et emploient au moins un tiers d' équivalent temps plein multipliés par le nombre de médecins ayant souscrit à l'accord de coopération. § 2. Le nombre minimum de dossiers médicaux globaux gérés visé au paragraphe 1er ne s'applique pas si le regroupement est exclusivement composé de médecins généralistes ayant obtenu leur agrément comme généraliste aux termes de l'article 1er, § 2, 1°, dans le courant de l'année civile précédant l'année civile pour laquelle l'intervention est demandée ou dans le courant de la dernière année civile citée s'ils satisfont pour cette année civile aux conditions de l'arrêté royal du 6 février 2003 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux.
Cette règle vaut également à l'égard des médecins généralistes agréés individuels qui se trouvent dans une situation analogue. § 3. Si l'emploi découlant du contrat de travail visé à l'article 10 ne couvre pas l'année civile complète, l'intervention est due au prorata du nombre de mois de travail complet.
Si un regroupement satisfait durant une partie d'une année civile aux conditions visées aux paragraphes 1er et 2, l'intervention est due au prorata du nombre de mois pendant lesquels ces conditions ont été remplies. § 4. Le montant mentionné au paragraphe 1er est adapté au 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution, entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente, de la valeur de l'indice santé visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé. CHAPITRE 4. - Interventions pour frais de recours à des services
Art. 14.Les frais pour lesquels l'intervention est accordée se rapportent à la conclusion d'un engagement contractuel par lequel il est mis à la disposition du médecin généraliste agréé individuel ou du regroupement un service de télé-secrétariat médical dont la finalité doit viser l'aide à la gestion administrative de la pratique.
La Commission nationale médico-mutualiste peut établir une liste reprenant les services de télé-secrétariat médical dont il a été constaté qu'ils répondent à la finalité visée dans l'alinéa précédent.
Le cas échéant, cette liste est publiée sur les sites de l'INAMI et du Fonds de participation.
Art. 15.§ 1er. La demande d'intervention au cours d'une année déterminée doit être introduite au plus tard le 30 juin de cette année et concerne les montants payés relativement à la présentation des factures produites au cours de l'année écoulée qui concernent les frais visés à l'article précédent. § 2. La première demande comporte : 1° une copie du contrat visé à l'article 14;2° les renseignements relatifs au contenu de l'offre de services;3° une copie de l'accord de coopération écrit visé à l'article 9, § 2, si la demande émane d'un groupement. § 3. Les demandes qui suivent la première demande contiennent les modifications relatives aux données visées au paragraphe 2.
Art. 16.Le montant annuel de l'intervention est égal à la moitié des frais réels, avec un maximum de : 1° 3.474 euros pour le médecin individuel pour autant que celui-ci gère pendant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est introduite au moins 150 dossiers médicaux globaux. 2° 3.474 euros par médecin recensé au sein du groupement pour autant que ceux-ci gèrent pendant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est introduite au moins 150 dossiers médicaux globaux multiplié par le nombre de médecins ayant souscrit à l'accord de coopération.
Si l'engagement contractuel visé à l'article 14 ne couvre pas l'année civile complète, l'intervention est due au prorata du nombre de mois de service complets. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires
Art. 17.Les demandes qui concernent les coûts salariaux pour la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus peuvent être introduites tant par le médecin généraliste agréé individuel que par le groupement qui n'a pour cette même période bénéficié d'aucune intervention ou d'une intervention fixée à un montant inférieur à celui fixé au chapitre 3, jusqu'à la fin du troisième mois qui suit le mois durant lequel le présent arrêté sera publié.
Art. 18.Le montant maximal annuel de l'intervention prévue à l'article 13, § 1er, est fixé à un montant de 5.740 euros pour les demandes qui concernent les coûts salariaux pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, 5.790 euros pour les demandes qui concernent les coûts salariaux pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et 5.872 euros pour les demandes qui concernent les coûts salariaux pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.
Art. 19.Il sera fait application du régime le plus favorable pour les demandes qui concernent les coûts salariaux pour l'année 2011 déjà introduites par un groupement avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 20.Pour être recevable, la demande d'intervention du Fonds d'Impulsion doit être introduite par un médecin qui a préalablement rempli les formalités liées à son identification exigées par l'Institut national d'assurance maladie invalidité.
Art. 21.La demande d'intervention du Fonds d'impulsion doit être transmise exclusivement au Fonds de participation.
Art. 22.Les interventions visées au Chapitre 3 et au Chapitre 4 ne sont pas cumulables pour le même mois dans le chef du même médecin individuel ou du même groupement.
Art. 23.L'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, modifié par les arrêtés royaux du 20 novembre 2007 et du 12 août 2008, est abrogé.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 25.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, le Ministre qui a les P.M.E. et les Indépendants dans ses attributions et le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique, S. VANACKERE La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK