publié le 30 mars 2011
Arrêté royal modifiant l'article 178 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992
23 MARS 2011. - Arrêté royal modifiant l'article 178 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à adapter l'article 178 de l'AR/CIR 92 afin d'y préciser les nouveaux critères entrant en ligne de compte pour la détermination d'un groupe de contribuables auxquels il sera dorénavant envoyé une proposition de déclaration simplifiée.
En vertu de l'article 305 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) chaque contribuable est tenu de remettre annuellement une déclaration à l'impôt des personnes physiques sur un formulaire dont le modèle est, conformément à l'article 307, § 1er, CIR 92, fixé par le Roi et qui est délivré par le service désigné à cet effet. L'article 306, § 1er, CIR 92 habilite Votre Majesté à dispenser certains contribuables de cette obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques. En vertu du paragraphe 2, alinéa 1er, de cet article, il est établi qu'il sera envoyé une proposition de déclaration simplifiée aux contribuables visés au § 1er.
En exécution de cette disposition, l'article 178, AR/CIR 92 détermine dans son paragraphe 2 les critères en vertu desquels les contribuables dispensés de l'obligation de déclaration reçoivent une proposition de déclaration simplifiée. Ces critères seront contrôlés sur base des données connues relatives à l'exercice d'imposition précédent. Le paragraphe 3 précise les situations selon lesquelles les contribuables visés au § 2 seront exclus de cette dispense. Ces données seront puisées tant des données connues pour l'exercice d'imposition précédent que des données dont l'administration à connaissance jusqu'au moment de la détermination finale du groupe cible. Dès lors, les contribuables exclus en application du paragraphe 3, ne recevront pas de proposition de déclaration simplifiée mais un formulaire de déclaration normal.
La modification de l'article 178 AR/CIR 92 est justifiée par le souhait d'instaurer un système permanent d'envoi de proposition de déclaration simplifiée à un groupe cible plus étendu.
Cette mesure a été prise suite au succès rencontré par le projet pilote lors de l'exercice d'imposition 2010 et dans le cadre de la simplification administrative.
Afin d'être en concordance avec le paragraphe 2, alinéa 2, de l'article 306 CIR 92, un article 178/1 a été inséré dans l'AR/CIR 92, selon lequel l'administration n'est même pas tenue d'envoyer une proposition de déclaration simplifiée aux contribuables visés par cet article. Cette disposition reprend presque littéralement la disposition de l'article 178, § 1er, AR/CIR 92 actuel.
Les remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 49.281/1 rendu le 3 mars 2011 ont été prises en compte.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre des Finances, B. CLERFAYT
AVIS 49.281/1 DU 3 MARS 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre des Finances, le 18 fevriér 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'article 178 de l'AR/CIR 92 en matière de proposition de déclaration simplifiée », projet qui a été amendé par lettre du 28 février 2011, a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis (1) a pour objet de remplacer l'article 178 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 du 27 août 1993 (ci-après : AR/CIR 92) afin de fixer de nouvelles conditions de dispense de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques.Il résultera de la modification qu'un groupe plus important de contribuables recevra une proposition de déclaration simplifiée établie par l'administration.
En outre, le projet insère un nouvel article 178/1. Cet article détermine les cas dans lesquels l'administration ne doit pas envoyer de proposition de déclaration simplifiée. 2. L'article 306, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) constitue le fondement juridique des dispositions en projet. Examen du texte Article 1er L'article 178, § 3, 4°, de l'AR/CIR 92, en projet, prévoit que la dispense de l'obligation de déclaration ne s'étend pas aux contribuables qui « sont radiés d'office ». La portée de ces termes n'est pas claire.
Le délégué a fait savoir qu'ils font référence aux contribuables qui sont radiés d'office des registres de la population. Dans un souci de sécurité juridique, il faudra le mentionner explicitement dans la disposition concernée.
Article 2 Par souci de clarté, il faut écrire dans la phrase introductive de l'article 178/1 de l'AR/CIR 92, en projet, « ... aux contribuables dispensés par l'article 178 de l'obligation de déclaration, dont... ».
La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;
J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;
M. Tison et L. Denys, assesseurs de la section de législation;
Mme G. Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par M. F. Vanneste, auditeur.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert.
Le greffier, G. Verberckmoes, Le président, M. Van Damme. (1) Une erreur matérielle s'étant glissée dans le projet initialement soumis pour avis, un projet amandé a été transmis par lettre du 28 février 2011.C'est cette nouvelle version qui fait l'objet de l'avis.
23 MARS 2011. - Arrêté royal modifiant l'article 178 de l'AR/CIR 92 en matière de proposition de déclaration simplifiée (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 306, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois du 5 juillet 1994 et 29 décembre 2010;
Vu l'AR/CIR 92;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2011;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 février 2011;
Vu l'avis 49.281/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 178 de l'AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 9 mai 1994 et modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000, 13 juillet 2001, 11 décembre 2006 et 2 mars 2010, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 178.§ 1er. Les contribuables sont, en vertu de l'article 306, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, dispensés de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques et ils reçoivent, en vertu de l'article 306, § 2, alinéa 1er, du même Code, une proposition de déclaration simplifiée pour l'exercice d'imposition dont la période imposable suit une année civile au cours de laquelle les contribuables concernés n'ont pas déclaré d'autres revenus imposables et éléments que ceux visés au § 2, et pour autant qu'ils ne soient pas exclus de la dispense en vertu du § 3. § 2. Les contribuables sont dispensés de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques et reçoivent une proposition de déclaration simplifiée établie par l'administration, lorsqu'ils ne doivent pas déclarer d'autres revenus imposables et éléments que : 1° des pensions légales obtenues à partir de l'âge légal de la retraite et leurs arriérés;2° des pensions de survie et leurs arriérés;3° des autres pensions, rentes, à l'exclusion des rentes de conversion, capitaux, valeurs de rachat, et des allocations en tenant lieu, imposables globalement et leurs arriérés;4° des allocations de chômage et leurs arriérés;5° des indemnités légales de maladie-invalidité et leurs arriérés;6° des dépenses payées pour des prestations dans le cadre d'agences locales pour l'emploi;7° des dépenses payées pour des prestations payées avec des titres-services;8° du précompte professionnel et des versements anticipés;9° des renseignements d'ordre personnel et charges de famille;10° des cotisations sociales personnelles non retenues. § 3. Par dérogation au § 2, la dispense de l'obligation de déclaration ne s'étend pas aux contribuables qui : 1° doivent déclarer des revenus d'origine étrangère;2° ont un ou plusieurs comptes à l'étranger;3° sont décédés dans le courant de la période imposable.La dispense ne s'étend pas non plus à leurs héritiers, légataires universels ou donataires qui doivent introduire la déclaration du décédé; 4° sont radiés d'office des registres de la population;5° ont leur domicile à l'étranger;6° n'ont pas d'adresse connue;7° recueillent des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à leurs autres revenus;8° sont conjoints d'un contribuable visé au 7°;9° ont souscrit ou doivent souscrire une partie 2 de la déclaration.»
Art. 2.Dans le chapitre III, section VIII, du même arrêté, il est inséré un article 178/1 rédigé comme suit : «
Art. 178/1.En vertu de l'article 306, § 2, alinéa 2, du même Code, l'administration n'est pas tenue d'envoyer une proposition de déclaration simplifiée aux contribuables dispensés par l'article 178 de l'obligation de déclaration, dont les revenus imposables sont inférieurs à : 1° la quotité du revenu exemptée d'impôt lorsqu'il s'agit de contribuables imposés isolément;2° la somme des quotités du revenu exemptées d'impôt des deux contribuables lorsqu'une imposition commune doit être établie.»
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2011.
Art. 4.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre des Finances, B. CLERFAYT _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992.
Loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 16 juillet 1994.
Loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2010 (3e édition).
Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Arrêté royal du 9 mai 1994, Moniteur belge du 19 mai 1994.
Arrêté royal du 20 juillet 2000, Moniteur belge du 30 août 2000.
Arrêté royal du 13 juillet 2001, Moniteur belge du 11 août 2001.
Arrêté royal du 11 décembre 2006, Moniteur belge du 18 décembre 2006.
Arrêté royal du 2 mars 2010, Moniteur belge du 9 mars 2010 (2e édition).
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.