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Arrêté Royal du 23 mars 2009
publié le 10 avril 2009

Arrêté royal modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales

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service public federal securite sociale
numac
2009022176
pub.
10/04/2009
prom.
23/03/2009
ELI
eli/arrete/2009/03/23/2009022176/moniteur
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23 MARS 2009. - Arrêté royal modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, l'article 35, § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, et l'article 37, § 14bis, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 24 décembre 1999;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales;

Vu la proposition de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, formulée le 27 juin 2008;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas formulé d'avis dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition de loi, l'avis concerné est donc réputé avoir été donné;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 1er octobre 2008;

Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 6 octobre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 7 novembre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 4 décembre 2008;

Vu l'avis 45.899/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans la partie I de l'annexe de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales, modifiée par les arrêtés royaux des 4 avril 2003, 25 avril 2004, 22 mai 2005, 22 juin 2005, 22 septembre 2005, 10 octobre 2005, 24 novembre 2005, 21 décembre 2005, 8 mars 2006, 1er mai 2006, 1er juillet 2006, 5 août 2006, 26 avril 2007, 20 juillet 2007, 9 mai 2008 et 13 juillet 2008 les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le chapitre Ier, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement en catégorie B que si elle a été prescrite dans une des indications suivantes : a) dans le cas d'une affection sévère suite à un intestin grêle court (avec diminution progressive de la nutrition parentérale totale (TPN) afin d'installer une nutrition entérale par sonde et nécessitant une utilisation orale du produit repris ci-dessous) dont le diagnostic a été posé par un médecin spécialiste en pédiatrie ou en gastro-entérologie ayant une expérience spécifique dans ce domaine. Sur base d'un rapport circonstancié rédigé par le médecin spécialiste ayant posé le diagnostic et attestant que les conditions visées ci-dessus sont remplies, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 6 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 6 mois maximum sur demande du médecin spécialiste ayant instauré le traitement ou du médecin traitant. Cette demande sera précédée d'un « food-challenge » réalisé au sein d'un hôpital muni d'un service de soins intensifs. Le « food-challenge » ne sera pas réalisé chez les enfants allergiques qui ont présenté une réaction anaphylactique qui a pu mettre leur vie en danger ou chez ceux qui sont encore sous TPN. b) dans les cas suivants : - entéropathie objectivée consécutive à une allergie, une dysplasie épithéliale ou une atrophie villositaire; - allergie aux protéines de lait de vache légère à modérée après qu'une alimentation à base d'un hydrolysat extensif pendant 4 semaines minimum ait échoué; - allergie aux protéines de lait de vache sévère avec retard de croissance (perte de poids ou stagnation pendant minimum 4 semaines sans autre raison que l'allergie sévère aux protéines de lait de vache); - obstruction aigue des voies pulmonaires; - choc anaphylactique.

Le diagnostic doit être posé par un médecin spécialiste en pédiatrie.

Sur base d'un rapport circonstancié rédigé par le médecin spécialiste ayant posé le diagnostic et attestant que les conditions visées ci-dessus sont remplies, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 6 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 6 mois maximum sur demande du médecin spécialiste ayant instauré le traitement ou du médecin traitant. Cette demande sera précédée d'un « food-challenge » réalisé au sein d'un hôpital muni d'un service de soins intensifs. Le « food-challenge » ne sera pas réalisé chez les enfants allergiques qui ont présenté une réaction anaphylactique qui a pu mettre leur vie en danger ou chez ceux qui sont encore sous TPN. Réalisation du « food challenge » : Le « food-challenge » est réalisé après 6 mois et répété ensuite tous les 6 mois dans le cas d'enthéropathie objectivée, d'allergie au lait de vache et dans le cas de grêle court sévère.

Il est réalisé avec des produits à hydrolysation extensive suivant une procédure en fonction de directives internationales. »

Criterium - Critère

Code Code

Benaming en verpakkingen - Dénomination et conditionnements

Opm.

Obs.

Prijs Prix

Basis van tegemoetk. - Base de rembours

I

II

B

NEOCATE Nutricia


1437-615

400 g pulv.or. (11/05)

M

44,50

44,50

6,67

10,80

7000-128

* pr. 400 g pulv. or. (11/05)

42,0300

42,0300


7000-128

** pr. 400 g pulv. or. (11/05)

34,9200

34,9200


B

NEOCATE ADVANCE Nutricia


1653-419

10x100 g pulv.or. (11/05)

M

112,30

112,30

7,20

10,80

7000-136

* pr. 1x100 g pulv. or. (11/05)

9,5140

9,5140


7000-136

** pr. 1x100 g pulv. or. (11/05)

8,8030

8,8030


2° dans le chapitre Ier, il est inséré un § 17, rédigé comme suit : « § 17.L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement en catégorie B que si elle a été prescrite chez un enfant de 0 à 17 ans inclus atteint de la maladie de Crohn.

L'alimentation doit se faire de manière exclusive au moyen de l'aliment concerné pendant une période de minimum 6 semaines (excepté en cas d'arrêt précoce du traitement) et doit être suivie d'une période d'alimentation partielle de maximum 3 mois.

La prescription et la demande de remboursement doivent être rédigées par un médecin spécialiste en pédiatrie.

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire une autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée sur base d'une nouvelle demande pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum. »

Criterium - Critère

Code Code

Benaming en verpakkingen - Dénomination et conditionnements

Opm.

Obs.

Prijs Prix

Basis van tegemoetk. - Base de rembours

I

II

B

MODULEN IBD Nestlé


7474-781

400 g pulv. or.

M

14,29

14,29

2,14

3,57

7000-490

* pr. 400 g pulv. or.

11,9800

11,9800


7000-490

** pr. 400 g pulv. or.

9,8400

9,8400


3° le nom « Milupa » est remplacé par « Nutricia ».4° le nom « Vitaflo France » est remplacé par « Vitaflo International Limited ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.La Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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