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Arrêté Royal du 23 mai 2023
publié le 19 juin 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, instaurant un système de crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023202200
pub.
19/06/2023
prom.
23/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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23 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, instaurant un système de crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, instaurant un système de crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 6 décembre 2022 Instauration d'un système de crédit-temps (Convention enregistrée le 22 décembre 2022 sous le numéro 177330/CO/139) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des entreprises ayant comme activité les services de remorquage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « travailleurs » : les travailleurs masculins et féminins.

La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (Moniteur belge du 31 août 2012); modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, modifiée par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, modifiée par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018 et n° 103/5 du 7 octobre 2020 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclues au sein du Conseil national du Travail. CHAPITRE II. - Droit à un crédit-temps

Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à un crédit-temps pour une période maximale de 51 mois pour les motifs de soins (36 mois pour le motif de formation) sur l'ensemble de la carrière, à prendre par période minimale de 3 mois : - soit par le biais d'une suspension complète de leurs prestations de travail, quel que soit le régime de travail au sein de l'entreprise dans lequel ils sont occupés au moment de la notification écrite; - soit par le biais d'une réduction de leurs prestations de travail à mi-temps pour autant qu'ils soient occupés au moins à concurrence de 3/4 d'un emploi à temps plein au sein de l'entreprise durant les 12 mois qui précèdent la notification écrite; - soit par le biais d'une réduction de leurs prestations de travail d'1/5ème. Cette réduction des prestations de travail d'1/5ème peut s'effectuer sur base annuelle.

Le cas échéant, les modalités de la diminution de carrière d'1/5ème devront faire l'objet d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise ou via le règlement de travail (en l'absence de délégation syndicale et moyennant accord écrit réciproque entre le travailleur et l'employeur). Ladite convention collective de travail doit être communiquée par courrier recommandé au président de la Commission paritaire de la batellerie et doit être déposée par l'entreprise aux fins d'enregistrement à l'administration des Relations collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

De plus, pour les travailleurs occupés habituellement en équipes ou en cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, les modalités de l'organisation du droit au crédit-temps d'un jour par semaine ou d'un régime équivalent, doivent être fixées dans une convention collective de travail d'entreprise ou au niveau de l'entreprise ou via le règlement de travail (en l'absence de délégation syndicale et moyennant accord écrit réciproque entre le travailleur et l'employeur). La durée maximale de ce régime équivalent est également de 12 mois.

Art. 3.Pour les mesures sectorielles pour l'emploi telles que mentionnées à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les travailleurs qui en font usage peuvent faire appel aux primes d'encouragement prévues à cet effet, pour autant qu'elles soient conformes aux mesures de soutien communautaires et régionales. CHAPITRE III. - Durée et dénonciation

Art. 4.La présente convention collective de travail prend cours à compter du 11 octobre 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 23 avril 2003 instaurant un système de crédit-temps (enregistrée sous le numéro 67900/CO/139).

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois. Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2023 Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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