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Arrêté Royal du 23 mai 2023
publié le 15 juin 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant l'intervention des entreprises de presse quotidienne dans les frais de transport (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023202169
pub.
15/06/2023
prom.
23/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 28 mai 2009 (numéro d'enregistrement 93275/CO/130) concernant l'intervention des entreprises de presse quotidienne dans les frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 28 mai 2009 (numéro d'enregistrement 93275/CO/130) concernant l'intervention des entreprises de presse quotidienne dans les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 10 novembre 2022 Modification de la convention collective de travail du 28 mai 2009 (numéro d'enregistrement 93275/CO/130) concernant l'intervention des entreprises de presse quotidienne dans les frais de transport (Convention enregistrée le 24 novembre 2022 sous le numéro 176744/CO/130)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises et aux travailleurs et travailleuses (ci-après dénommés travailleurs) tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant certaines conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de presse quotidienne, enregistrée sous le numéro 85853/CO/130.

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant l'intervention des entreprises de la presse quotidienne dans les frais de transport est remplacé par la disposition suivante : "Peuvent prétendre à une intervention qui fait l'objet de la présente convention collective de travail, sous la forme d'une indemnité, les travailleurs qui font usage d'un moyen de transport public, autre que le transport de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, et ce quelle que soit la distance parcourue, ou d'un moyen de transport personnel et qui parcourent un trajet effectif d'au moins 3 kilomètres pour se déplacer de leur domicile quotidien et habituel à l'endroit où l'entreprise est établie, ainsi que les travailleurs qui utilisent les moyens de transport de la Société Nationale des Chemins de fer Belges et ce quelle que soit la distance parcourue. Est assimilé à l'endroit où l'entreprise est établie, tout endroit où les travailleurs sont ramenés et/ou reconduits par un moyen de transport propre à l'entreprise ou dont elle supporte les coûts.".

Art. 3.L'article 5 de la convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant l'intervention des entreprises de la presse quotidienne dans les frais de transport est remplacé par la disposition suivante : "L'intervention des entreprises dans les frais de transport des travailleurs qui font usage des moyens de transport de la Société Nationale des Chemins de fer Belges aura lieu selon les dispositions prévues par la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société Nationale des Chemins de fer Belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés et selon les dispositions prévues dans le tableau de l'article 3 de la convention collective de travail interprofessionnelle n° 19/9 du 23 avril 2019.".

Art. 4.L'article 6 de la convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant l'intervention des entreprises de la presse quotidienne dans les frais de transport est remplacé par la disposition suivante : "Lorsque le travailleur fait usage d'un moyen de transport public autre que le transport de la Société Nationale des Chemins de fer Belges et dont le prix est fonction de la distance, l'intervention patronale est égale à celle appliquée pour la carte de train (article 3 de la convention collective de travail interprofessionnelle n° 19/9 du 23 avril 2019) pour une distance correspondante, sans toutefois dépasser 75 p.c. du prix réel.

Lorsque le travailleur utilise un moyen de transport public autre que le transport de la Société Nationale des Chemins de fer Belges dont le prix est fixe, quelle que soit la distance parcourue, l'intervention est fixée forfaitairement et correspond à 71,8 p.c. du prix effectivement payé, sans toutefois dépasser le montant de l'intervention patronale dans le prix de la carte de train (article 3 de la convention collective de travail interprofessionnelle n° 19/9 du 23 avril 2019) pour une distance de 7 kilomètres.".

Art. 5.L'article 7 de la convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant l'intervention des entreprises de la presse quotidienne dans les frais de transport est remplacé par la disposition suivante : "Pour les travailleurs qui utilisent seulement un moyen de transport privé, l'intervention de l'employeur s'effectue à partir de 3 kilomètres. L'intervention de l'employeur se fait en fonctions de la distance entre le domicile et le lieu de travail, selon les montants repris dans le tableau en annexe 2.

Ces montants s'appliquent à partir du 1er janvier 2021; ils seront adaptés à l'évolution de l'indice-santé, et ce à l'occasion de tout renouvellement de la convention sectorielle.

Cette indexation sera appliquée au 1er janvier de chaque nouvelle période conventionnelle en fonction de l'évolution de l'indice santé entre le 31 décembre de la dernière année de la période conventionnelle précédente et le 31 décembre de la dernière période conventionnelle qui s'est terminée.".

Art. 6.L'article 8 de la convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant l'intervention des entreprises de la presse quotidienne dans les frais de transport est remplacé par la disposition suivante : "Lorsque le travailleur fait usage d'une combinaison du train et d'un ou plusieurs autres moyens de transport public en commun et qu'il ne paie que pour un seul titre de transport - sans qu'une ventilation par moyen de transport ne soit établie dans ce titre - l'intervention a lieu sur la base de l'intervention pour la carte de train.

Dans les autres cas où le travailleur fait usage de plusieurs moyens de transport, les règles mentionnées aux articles 6, 7, 8, alinéa 1er et 8bis sont applicables. Les montants obtenus sont additionnés pour fixer l'intervention patronale pour l'ensemble de la distance parcourue.".

Art. 7.L'article 10 de la convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant l'intervention des entreprises de la presse quotidienne dans les frais de transport est remplacé par la disposition suivante : "Les montants fixés à l'article 5 sont adaptés en fonction de chaque modification du tableau repris à l'article 3 de la convention collective de travail interprofessionnelle n° 19/9 du 23 avril 2019.".

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021. Elle est conclue pour la même durée et les mêmes modalités que la convention collective de travail du 28 mai 2009.

La présente convention collective de travail remplace celle du 3 décembre 2021, enregistrée sous le n° 171924/CO/130.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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