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Arrêté Royal du 23 mai 2019
publié le 24 juin 2019

Arrêté royal relatif à la procédure d'autorisation de mise en service des sous-systèmes de nature structurelle, des véhicules et des types de véhicules

source
service public federal mobilite et transports
numac
2019041212
pub.
24/06/2019
prom.
23/05/2019
ELI
eli/arrete/2019/05/23/2019041212/moniteur
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23 MAI 2019. - Arrêté royal relatif à la procédure d'autorisation de mise en service des sous-systèmes de nature structurelle, des véhicules et des types de véhicules


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code ferroviaire, l'article 168, § 8, inséré par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031698 source service public federal justice Loi portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, l'article 178, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031698 source service public federal justice Loi portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, l'article 180, alinéa 4, et l'article 180/1, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031698 source service public federal justice Loi portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2011 fixant la procédure et les modalités d'introduction de la demande et d'obtention de l'autorisation de mise en service des sous-systèmes et des véhicules;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 février 2019, en application de 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté l'on entend par : 1° « demandeur » : l'entité adjudicatrice ou le constructeur ou leur mandataire dans l'Union européenne qui est responsable de la demande d'autorisation de mise en service;2° « Règlement MSC » : Règlement d'exécution de la Commission européenne concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques. CHAPITRE 2. - Dossier préliminaire

Art. 3.Avant la phase de réalisation du projet et la demande d'autorisation de mise en service, le demandeur introduit un dossier préliminaire auprès de l'autorité de sécurité.

Le contenu de ce dossier est fixé dans l'annexe 1re au présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. L'autorité de sécurité rend un avis sur le concept technique et le référentiel applicable dans les quatre mois de l'introduction du dossier préliminaire.

En l'absence d'un avis dans le délai prescrit, le demandeur peut poursuivre son projet.

L'absence d'avis n'entraîne aucune présomption d'avis favorable. § 2. En cas d'avis négatif, le demandeur adapte son projet et introduit un nouveau dossier préliminaire conforme à l'article 3, alinéa 1er. CHAPITRE 3. - Autorisation de mise en service

Art. 5.§ 1er. Après la procédure de déclaration " CE " de vérification ou la procédure de déclaration de vérification aux règles de sécurité visées au titre 6, chapitre 4, section 3, du Code ferroviaire, le demandeur introduit une demande d'autorisation de mise en service d'un sous-système ou d'un véhicule ou d'autorisation de mise en service pour un type de véhicule auprès de l'autorité de sécurité.

Le contenu de la demande est fixée en annexe 2 au présent arrêté. § 2. Le demandeur transmet la demande complète par envoi recommandé avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre accusé de réception et en version électronique.

Si la version électronique n'est pas compatible avec le système de lecture de l'autorité de sécurité, celle-ci en informe le demandeur qui lui fournit alors gratuitement le logiciel nécessaire.

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice des articles 194 et 198 du Code ferroviaire, l'autorité de sécurité rend sa décision motivée relative à la mise en service dans un délai de quatre mois à dater de la réception de la demande complète. § 2. L'autorisation de mise en service comprend au moins les mentions suivantes : 1° le numéro de l'autorisation;2° la référence de la demande d'autorisation de mise en service et des déclarations de vérification;3° les références des certificats ou attestations des organismes notifiés ou désignés;4° la référence et la description du sous-système ou du véhicule;5° les éventuelles restrictions à la mise en service;6° les éventuelles conditions particulières pour le réseau belge;7° en cas d'autorisation complémentaire, la référence des autorisations précédentes. En cas d'autorisation de mise en service par type de véhicule, celle-ci comprend : 1° les mentions visées à l'alinéa 1er, 1° à 3° et 5° ;2° la référence du constructeur et la description du véhicule. CHAPITRE 4. - Procédure préalable en cas de renouvellement ou de réaménagement

Art. 7.Le présent chapitre s'applique : 1° en cas de modifications techniques apportées à un sous-système de nature structurelle ou à un véhicule dans le cadre d'un renouvellement ou d'un réaménagement;2° aux véhicules revêtus d'une autorisation de mise en service délivrée par un autre Etat membre que le demandeur souhaite étendre au réseau belge.

Art. 8.Dans les cas visés à l'article 7, préalablement au dossier préliminaire visé au chapitre 2, le demandeur introduit le dossier de conception prévu aux articles 178 et 180/1 du Code ferroviaire.

Le contenu de ce dossier est fixé en annexe 3 au présent arrêté.

L'autorité de sécurité examine le dossier conformément aux articles 178 et 180/1 du Code ferroviaire. CHAPITRE 5. - Obligations du demandeur

Art. 9.Si, à l'une ou l'autre étape de la procédure, l'autorité de sécurité estime que la procédure nécessite des informations ou documents complémentaires, elle le notifie au demandeur qui lui transmet ces pièces.

Le délai donné à l'autorité de sécurité pour traiter le dossier est suspendu à partir de la notification jusqu'à la date de réception des pièces demandées.

Art. 10.Le demandeur conserve un exemplaire du dossier complet de demande de mise en service ainsi que de l'autorisation délivrée pendant toute la durée de vie du sous-système ou du véhicule. CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires, transitoires, et finales

Art. 11.L'arrêté royal du 1er juillet 2011 fixant la procédure et les modalités d'introduction de la demande et d'obtention de l'autorisation de mise en service des sous-systèmes et des véhicules est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté ne s'applique pas aux demandes d'autorisation de mise en service introduites conformément aux dispositions l'arrêté royal du 1er juillet 2011 fixant la procédure et les modalités d'introduction de la demande et d'obtention de l'autorisation de mise en service des sous-systèmes et des véhicules avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

Annexe 1re à l'arrêté du 23 mai 2019 relatif à la procédure d'autorisation de mise en service des sous-systèmes de nature structurelle, des véhicules et des types de véhicules § 1. Le dossier préliminaire visé à l'article 3 contient : 1° en l'absence de dossier de conception : a) la description du projet;b) les prescriptions techniques d'application : STI ou règles nationales;2° le cas échéant, la demande de dérogation visée à l'article 159 du Code ferroviaire accompagnée du dossier justifiant la demande avec mention des règles nationales alternatives ou des normes techniques à mettre en oeuvre afin de satisfaire aux exigences essentielles;3° le cas échéant, les demandes de dérogation aux règles légales qui prévoient des possibilités de dérogations;4° le planning du projet;5° le nom et la fonction de la personne responsable pour le volet technique du sous-système ou du véhicule chargée de signer la déclaration de vérification correspondante;6° les données relatives aux organismes notifiés, désignés ou aux organismes d'évaluation visés dans le Règlement MSC. § 2. En cas de demande d'autorisation dans le cadre d'un renouvellement ou un réaménagement, le dossier préliminaire contient également : 1° le dossier de conception;2° l'avis de l'autorité de sécurité sur le dossier de conception;3° les éventuelles décisions de l'autorité de sécurité relatives aux précédentes autorisations de mise en service. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 mai 2019 relatif à la procédure d'autorisation de mise en service des sous-systèmes de nature structurelle, des véhicules et des types de véhicules.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

Annexe 2 à l'arrêté du 23 mai 2019 relatif à la procédure d'autorisation de mise en service des sous-systèmes de nature structurelle, des véhicules et des types de véhicules § 1. La demande d'autorisation de mise en service d'un sous-système ou d'un véhicule ou d'autorisation de mise en service pour un type de véhicule visée à l'article 5, § 1er contient : 1° Le dossier technique ainsi que les certificats et les attestations indispensables qui l'accompagnent;2° la déclaration CE de vérification ou la déclaration de vérification aux règles de sécurité;3° les certificats et les attestations relatifs aux constituants;4° le cas échéant, les restrictions concernant l'usage du sous-système ou du véhicule s'il n'est pas satisfait à toutes les règles techniques;5° le cas échéant, les règles alternatives qui ont été utilisées pour satisfaire aux exigences essentielles;6° conformément au Règlement MSC, le rapport de sécurité d'un organisme d'évaluation dans lequel l'intégration en sécurité du sous-système dans d'autres sous-systèmes est évaluée en rapport avec le dossier technique visé au 1° ;7° le cas échéant, un dossier technique complémentaire d'un organisme désigné qui évalue, sur la base des règles nationales, la compatibilité avec le réseau ou les interfaces correspondantes;8° conformément au Règlement MSC, le rapport de sécurité d'un organisme d'évaluation dans lequel l'intégration du sous-système dans le réseau est évaluée en rapport avec le dossier technique visé au 6° ;9° toute autre information utile relative à d'autres règles légales pertinentes qui ont été mises en oeuvre;10° le cas échéant, la demande d'inscription dans le registre national des véhicules;11° pour les sous-systèmes qui composent l'infrastructure, le registre d'infrastructure correspondant;12° pour les véhicules et les sous-systèmes qui les composent, dans l'hypothèse où il ressort l'un des documents visés aux points 6°, 7° ou 8° relève un problème de compatibilité éventuelle avec l'infrastructure, l'avis du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire relatif à l'utilisation de l'infrastructure en ce qui concerne notamment les lignes présentant des caractéristiques particulières ou la traction unique ou multiple. § 2. La demande d'autorisation de mise en service d'un véhicule pour lequel l'autorité de sécurité a déjà délivré une autorisation par type de véhicule contient : 1° la demande d'inscription dans le registre national des véhicules;2° la déclaration de conformité avec le type de véhicule. § 3. La demande d'autorisation de mise en service d'un véhicule pour lequel une autorité de sécurité d'un autre Etat membre a déjà délivré une autorisation par type de véhicule ou une autorisation de mise en service contient : 1° les documents visés au paragraphe 1er, 6° à 10° et 12° ;2° la déclaration de conformité avec le type de véhicule. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 mai 2019 relatif à la procédure d'autorisation de mise en service des sous-systèmes de nature structurelle, des véhicules et des types de véhicules.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

Annexe 3 à l'arrêté du 23 mai 2019 relatif à la procédure d'autorisation de mise en service des sous-systèmes de nature structurelle, des véhicules et des types de véhicules Le dossier de conception visé à l'article 8 de l'arrêté royal contient : 1° une description du projet avec, le cas échéant, une description générale du phasage;2° la nature du projet : renouvellement ou réaménagement;3° toutes les autorisations et tous les documents de vérification du sous-système ou du véhicule en service;4° la liste des STI appliquées;5° la liste des normes et spécifications techniques appliquées;6° en cas de modification technique, un rapport technique évaluant les critères d'innovation et d'additionnalité visés respectivement à l'article 4, 2, b) et f), du Règlement MSC. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 mai 2019 relatif à la procédure d'autorisation de mise en service des sous-systèmes de nature structurelle, des véhicules et des types de véhicules.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

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