publié le 01 juin 2017
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade
23 MAI 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, l'article 105, § 1er, alinéa premier, remplacé par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer;
Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 19 janvier 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 février 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2017;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis n° 61.307/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, le premier alinéa, modifié par l'arrêté royal du 19 janvier 2005, est remplacé par la disposition suivante : "Les travailleurs visés à l'article 1er ont le droit de suspendre complètement l'exécution de leur contrat de travail sur base de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ou de réduire leurs prestations de travail à temps plein d'un cinquième ou de la moitié sur base de l'article 102 de la même loi, pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de leur ménage ou à un membre de leur famille qui souffre d'une maladie grave.".
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Pour l'application de l'article 3, est considéré comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec le travailleur."; 2° entre le premier alinéa et le deuxième alinéa, trois alinéas sont insérés, rédigés comme suit : "Comme membre de la famille sont compris les parents jusqu'au deuxième degré et les alliés jusqu'au premier degré du travailleur. Lorsque le travailleur cohabite légalement, les parents jusqu'au premier degré de son cohabitant légal et les enfants de son cohabitant légal sont considérés comme membres de la famille du travailleur.
Par "cohabitation légale" on entend la situation de vie commune de deux personnes comme réglée par les articles 1475 et suivants du Code Civil.".
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté royal est inséré un deuxième alinéa, rédigé de la manière suivante : "A l'exception des situations où la suspension de l'exécution des prestations de travail ou la réduction des prestations de travail est demandée pour fournir une assistance ou des soins à son enfant gravement malade mineur ou à un enfant gravement malade mineur qui est membre de la famille, l'attestation visée à l'alinéa premier doit faire apparaître que les besoins en matière de soins requièrent effectivement une interruption complète, une diminution d'un 1/5 ou la moitié, à côté de l'éventuelle assistance professionnelle dont le patient peut bénéficier.".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2017.
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Arrêté royal du 10 août 1998, Moniteur belge du 8 septembre 1998.
Arrêté royal du 19 janvier 2005, Moniteur belge du 28 janvier 2005.