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Arrêté Royal du 23 mai 2013
publié le 20 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prépension à 58 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202756
pub.
20/08/2013
prom.
23/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prépension à 58 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prépension à 58 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 19 mai 2010 Prépension à 58 ans (Convention enregistrée le 22 juin 2010 sous le numéro 99919/CO/110)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent.

Art. 2.Un régime d'allocations complémentaires en faveur d'ouvriers et ouvrières âgés qui sont licenciés - appelé ci-après : la prépension - est instauré.

Cette prépension est basée sur la convention collective de travail numéro 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, la convention collective de travail numéro 91, conclue le 20 décembre 2007 au sein du Conseil national du travail et l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.

Art. 3.Condition d'âge et d'ancienneté 3.1. Tous les ouvriers, qui sont licenciés par l'employeur après le 31 mars 2007 sans motif grave et qui accèdent au régime de prépension après le 31 décembre 2007, ont droit à la prépension et aux allocations complémentaires, prévues à la convention collective de travail numéro 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, à condition qu'ils : - soient âgés de 58 ans et plus au moment de la fin du contrat de travail; - puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail.

La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. 3.2. Toutes les ouvrières, qui sont licenciées par l'employeur après le 31 mars 2007 sans motif grave et qui accèdent au régime de prépension après le 31 décembre 2007, ont droit à la prépension et aux allocations complémentaires, prévues à convention collective de travail numéro 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, à condition qu'elles : - soient âgées de 58 ans et plus au moment de la fin du contrat de travail; - puissent justifier 30 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail.

La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. 3.3. Par dérogation aux articles 3.1. et 3.2., les ouvriers et ouvrières qui sont licenciés sans motif grave après le 31 mars 2007, mais avant le 1er janvier 2008, ont droit à la prépension et aux allocations complémentaires, prévues à la convention collective de travail numéro 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, à condition qu'ils : - soient âgés de 58 ans et plus au plus tard le 31 décembre 2007; - puissent justifier 25 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié et au plus tard le 31 décembre 2007.

La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relative à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. 3.4. Afin de déterminer si les ouvriers/ouvrières accèdent au régime de prépension avant ou après le 31 décembre 2007, il n'est pas tenu compte de la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § 2, et 38bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 4.La limite d'âge prévue dans l'article 3 de la présente convention collective doit être atteinte au premier jour donnant droit aux allocations de chômage après la date de la fin du contrat de travail.

Art. 5.Pour bénéficier de ce régime de prépension, les ouvriers et ouvrières doivent en plus remplir les conditions suivantes : - être occupés dans le secteur - le cas échéant durant des périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; - être occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise de cours de la prépension.

Art. 6.Les dispositions concernant l'allocation complémentaire, prévues dans la convention collective de travail numéro 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, s'appliquent à la présente prépension sectorielle.

Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail maintiennent le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Art. 7.Les ouvriers et ouvrières qui sont prépensionnés en application de la présente convention collective de travail doivent être remplacés dans l'entreprise par des travailleurs provenant de préférence des "groupes à risque", comme prévu dans la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, chapitre XI : "Dispositions concernant l'accord interprofessionnel".

Art. 8.Pour le calcul de la rémunération nette de référence, il sera tenu compte, le cas échéant, des différences barémiques avec le revenu mensuel minimum moyen garanti conformément aux modalités de la convention collective de travail du 22 mai 2003 (arrêté royal du 5 juin 2004; Moniteur belge du 7 juillet 2004).

Art. 9.L'indemnité complémentaire de la prépension mensuelle payée par le fonds susmentionné s'élèvera à au moins 91,38 EUR. L'indemnité complémentaire en cas d'une prépension prise après une réduction des prestations de travail à mi-temps ou après une diminution de carrière d'1/5e, comme prévues à la convention collective de travail n° 77, est calculée sur la base du salaire à plein temps qui serait applicable au moment où l'ouvrier(ière) passe à la prépension, si l'ouvrier(ière) n'avait pas joui de la réduction des prestations de travail ou d'une diminution de carrière.

Art. 10.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la présente convention collective de travail est effectué mensuellement par le "Fonds commun de l'entretien du textile". § 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité complémentaire payée par le fonds de sécurité d'existence précité, en vertu du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, modifiée pour la dernière fois par la loi-programme du 23 décembre 2009 et par la loi contenant des dispositions diverses du 30 décembre 2009, à l'exception de la cotisation majorée pour les entreprises en restructuration.

Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge du "Fonds commun de l'entretien du textile".

De cette façon et conformément à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, il est dérogé à la règle prévue à l'article 17, § 1er, premier alinéa de l'arrêté royal précité.

Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle payée par le "Fonds commun de l'entretien du textile" assure lui-même le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il effectue. § 3. Comme prévu à l'article 6 de la présente convention collective de travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006.

Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le compte de l'employeur qui a licencié le prépensionné, aucune indemnité complémentaire n'est due, sachant que celle-ci serait considérée en tant que salaire et ne serait donc pas considérée comme un complément à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, modifiée pour la dernière fois par la loi-programme du 23 décembre 2009 et par la loi portant des dispositions diverses du 30 décembre 2009.

Par conséquent, aussi bien le prépensionné que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de tels cas particuliers de reprise du travail au "Fonds commun de l'entretien du textile". Ils sont d'ailleurs responsables des conséquences de toute négligence à ce sujet.

Considérant entre autres les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars 2010, portant exécution du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, le prépensionné est tenu de communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation au "Fonds commun de l'entretien du textile".

Art. 11.Comme prévu dans l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et l'arrêté royal du 3 mai 2007, toutes les sanctions dues au non-respect de l'obligation de remplacement, à savoir : - les amendes administratives éventuelles; - une allocation forfaitaire compensatoire journalière de l'ONEm; - les amendes correctionnelles éventuelles, sont à charge de l'employeur qui ne remplit pas l'obligation de remplacement.

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace avec effet au 1er avril 2010, la convention collective de travail du 16 juillet 2009 concernant la prépension à 58 ans.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2010 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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