publié le 08 octobre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'intervention financière complémentaire par l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur dans les ateliers sociaux
23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'intervention financière complémentaire par l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur dans les ateliers sociaux (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'intervention financière complémentaire par l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur dans les ateliers sociaux.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 9 novembre 2012 Intervention financière complémentaire par l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur dans les ateliers sociaux (Convention enregistrée le 11 décembre 2012 sous le numéro 112449/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin des ateliers sociaux, à l'exception des membres du personnel qui, selon la législation relative aux élections sociales, appartiennent au personnel de direction. CHAPITRE II. - Cadre général
Art. 2.Les parties signataires sont conscientes de l'importance de l'exécution de l'accord VIA 4 du 2 décembre 2011. Plus particulièrement, les parties continuent de souscrire, notamment en fonction de VIA 5, à l'objectif de parvenir à une rémunération pour prestations irrégulières de 6 p.c. et 15 p.c. (cf. article 5.5 de VIA 4). CHAPITRE III. - Fixation de l'intervention financière complémentaire de l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur
Art. 3.§ 1er. Définitions Par prestations irrégulières, on entend : 1. les prestations de travail effectuées les jours de semaine avant 7 h du matin et après 19 h du soir;2. les prestations de travail effectuées pendant le week-end, à savoir les samedi et dimanche astronomiques. L'employeur paiera pour ces prestations irrégulières un supplément de salaire forfaitaire.
Ces suppléments ne s'appliquent pas au travail à domicile à la demande du travailleur. § 2. Indemnité complémentaire L'indemnité complémentaire se monte à : Pour les prestations de travail effectuées les jours de semaine avant 7 h du matin et après 19 h le soir, l'indemnité s'élève à 0,56 EUR brut par heure.
Pour les prestations de travail effectuées le week-end, selon la définition à l'article 3, § 1er, point 2, l'indemnité s'élève à 1,40 EUR brut par heure.
Les montants susmentionnés seront indexés selon le mécanisme d'indexation en vigueur pour les salaires dans le secteur. CHAPITRE IV. - Financement et liquidation
Art. 4.Financement du "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" Le financement se répartit comme suit : 1. 375.000 EUR par an par l'accord VIA 4; 2. 37.500 EUR par an par les employeurs; 3. un appoint annuel à charge des moyens de fonctionnement du "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux".
Art. 5.Paiement à l'employeur § 1er. L'indemnité aux employeurs pour les coûts salariaux réels du supplément pour prestations irrégulières est liquidée à partir de 2012 par l'intermédiaire du "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux".
Par "coûts salariaux réels" on entend : le coût brut individuel de la prime, y compris la cotisation patronale à l'ONSS. § 2. Une technique efficace sera élaborée et fixée par convention collective de travail, permettant ainsi la liquidation de ces moyens avec un coût administratif minimal et le plus rapidement possible. CHAPITRE V. - Evaluation
Art. 6.Au plus tard au cours de la première moitié de 2014, une évaluation en profondeur sera faite de l'exécution et du coût de cette convention collective de travail pour permettre des ajustements si nécessaire. CHAPITRE VI. - Systemès existants
Art. 7.Les systèmes plus favorables existants restent maintenus, sans effet cumulatif avec la présente convention collective de travail.
Les systèmes existants peuvent, dans les limites de l'article 3, prétendre à la technique de financement convenue dans la présente convention. CHAPITRE VII. - Rectification exercice comptable 2012
Art. 8.Pour éviter de devoir recalculer les salaires pour 2012 en vue de l'exécution correcte de la présente convention collective de travail, il est convenu que les indemnités complémentaires pour prestations irrégulières pour l'ensemble de l'année 2012 seront payées sous la forme d'une prime unique.
Cette prime unique sera calculée sur la base des prestations irrégulières effectivement effectuées en 2012.
Cette prime unique sera liquidée au plus tard au courant du premier trimestre de 2013. CHAPITRE VIII. - Paix sociale
Art. 9.Les employeurs et les travailleurs s'engagent à respecter la paix sociale relativement à ce sujet lors d'une exécution normale de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et produit ses effets du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK