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Arrêté Royal du 23 mai 2013
publié le 20 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite en faveur de travailleurs à partir de 55 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202744
pub.
20/08/2013
prom.
23/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite en faveur de travailleurs à partir de 55 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite en faveur de travailleurs à partir de 55 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 6 septembre 2012 Instauration d'un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite en faveur de travailleurs à partir de 55 ans (Convention enregistrée le 11 décembre 2012 sous le numéro 112442/CO/143) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux armateurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime, aux pêcheurs qu'ils emploient ou ont employés, aux pêcheurs occupés comme débardeurs de poissons et aux ouvriers occupés dans les entrepôts. CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 2.Les pêcheurs en mer, débardeurs de poissons et ouvriers occupés dans les entrepôts ont droit à cette indemnité à charge du "Zeevissersfonds", aux conditions fixées à l'article 3.

Art. 3.Entrent en considération pour l'obtention du droit prévu à l'article 2, les personnes qui : 1° ont atteint l'âge de 55 ans et, 2° totalisent 5 500 jours de navigation ou assimilés pour accident de travail dans la pêche maritime et, 3° ont introduit une demande et fourni la preuve qu'ils ont droit aux allocations de chômage comme chômeur complet, à une allocation de maladie ou à une indemnité pour accident de travail et, 4° disposent d'un agrément de pêcheur ou débardeur de poissons ou peuvent prouver un emploi en entrepôts, 5° ne bénéficient d'aucun avantage du "Fonds social et de garantie".

Art. 4.Le "Zeevissersfonds" jugera de la validité des données introduites, principalement en ce qui concerne l'article 3. CHAPITRE III. - Montant et liquidation

Art. 5.Le montant de l'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite est fixé à 10 EUR bruts par jour, avec un maximum de 26 jours par mois.

L'indemnité est versée dès le premier jour du mois suivant la date à laquelle l'âge de 55 ans est atteint.

Art. 6.L'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite est versée à l'ayant droit à l'échéance de chaque trimestre.

Le versement se fait sur présentation d'un document ayant force probante, qui prouve que l'intéressé a reçu les allocations de chômage de chômeur complet, une allocation de maladie ou une indemnité pour accident de travail.

Art. 7.L'indemnité est octroyée jusqu'à l'âge légal de la retraite.

Art. 8.L'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite ne peut être cumulée qu'avec les allocations de chômage de chômeur complet, une allocation de maladie ou une indemnité pour accident de travail.

Art. 9.Les moyens financiers pour le paiement de l'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite aux marins pêcheurs, prévue à l'article 3, proviennent du "Zeevissersfonds".

Art. 10.L'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite n'est pas cumulable avec une allocation complémentaire de chômage. CHAPITRE IV. - Modalités de liquidation

Art. 11.L'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite est liquidée par les organismes agréés de paiement des allocations de chômage. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail modifie et remplace la convention collective de travail du 9 décembre 2010, enregistrée sous le numéro 102871/CO/143, entre en vigueur le 1er octobre 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 13.Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois notifié, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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