publié le 08 octobre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts de formation dans les entreprises de travail adapté de la Région wallonne, à l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone
23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts de formation dans les entreprises de travail adapté de la Région wallonne, à l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts de formation dans les entreprises de travail adapté de la Région wallonne, à l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 26 avril 2011 Efforts de formation dans les entreprises de travail adapté de la Région wallonne, à l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone (Convention enregistrée le 16 juin 2011 sous le numéro 104454/CO/327.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et aux travailleurs qu'ils occupent, à l'exclusion des employeurs et des travailleurs des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, valide et non valide, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation.
Art. 3.Les employeurs d'entreprises de travail adapté s'engagent à augmenter annuellement de 5 p.c. le degré de participation en matière de formation, conformément aux objectifs de l'accord interprofessionnel 2007-2008.
Art. 4.§ 1er. A cette fin, les employeurs du secteur s'engagent à octroyer aux travailleurs un temps de formation moyen collectif pendant le temps de travail ou en dehors des heures de travail. Ils s'engagent également à informer les représentants des travailleurs via le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale dans le cadre de la concertation sociale. § 2. Cette formation peut être organisée en interne dans l'entreprise ou en externe, par l'employeur ou par un organisme de formation mandaté par lui.
Art. 5.En exécution des articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail, un temps de formation moyen collectif est octroyé aux travailleurs au niveau de l'entreprise. Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé comme suit : - pour l'année 2011 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2011, exprimé en équivalent temps plein, multiplié par 2,90 heures; - pour l'année 2012 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2012, exprimé en équivalent temps plein, multiplié par 3,04 heures. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse de l'être le 31 décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK